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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-10.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.946

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immobilière Franco-Asiatique "SIFA", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ci-devant à Paris (13ème), ... et actuellement même ville, ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Alice X..., épouse Z..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 2 / de Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant à Paris (4ème), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Immobilière Franco-Asiatique, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SIFA, preneur à bail d'un local à usage commercial appartenant aux consorts Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1991) de déclarer valable la notification, effectuée à domicile élu, des différents actes de procédure ayant abouti à son expulsion, alors, selon le moyen, "que la notification destinée à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement, peu important que la société ait fait élection de domicile à l'adresse du fonds loué, cette circonstance ne dispensant pas l'huissier de justice de son obligation légale de rechercher la société à son siège social ; que le respect de cette obligation s'imposait d'autant plus, en l'espèce, qu'au moment des significations, le fonds de commerce était fermé pour travaux et que la clause comportant l'élection de domicile, pour être opposable à la société preneuse, était insérée dans un acte auquel elle n'avait pas été partie, d'où il suit qu'en validant la signification effectuée à domicile élu, la cour d'appel a violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société locataire avait, dans le bail renouvelé, fait élection de domicile pour l'exécution du bail, dans les lieux loués, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société SIFA fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "1 ) que le bailleur est obligé par la nature du contrat de délivrer la chose louée en bon état d'entretien et en état de servir à l'usage auquel elle est destinée ; que l'exécution de cette obligation implique l'enlèvement de tous les objets du fonds lui appartenant, à défaut duquel l'exploitation serait impossible ; qu'en l'espèce, le four usager et le silo àfarine, qui avaient été scellés et qui appartenaient au bailleur du fait de leur incorporation aux murs, n'avaient pas été enlevés, circonstance qui, comme le soulignaient les conclusions du preneur, l'avait empêché d'exploiter le fonds normalement en lui interdisant la fabrication du pain ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1720 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel dénature les attestations des deux employées, dont l'une indiquait qu'elle avait été "affectée à la boulangerie" et l'autre qu'elle avait travaillé comme "vendeuse à la boulangerie", peu important que les bulletins de paie aient visé la qualification générique d'employée nullement incompatible avec l'activité de vente, ou qu'ils aient porté l'adresse du siège social de l'employeur, cette mention étant d'ailleurs exigée par la loi ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société SIFA n'établissait pas qu'elle aurait été empêchée de commencer ses travaux en raison de la présence dans les lieux de meubles et matériels que le liquidateur du commerçant précédent devait faire enlever, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la valeur probante des attestations produites, a, sans les dénaturer, retenu qu'elles n'étaient pas suffisantes pour établir l'existence de l'exploitation dans les lieux d'une boulangerie-pâtisserie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société immobilière Franco-Asiatique à payer aux consorts Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Immobilière Franco-Asiatique aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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