Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00378 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQEE
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO, immatriuclée au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Quentin DELABRE, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 septembre 2020, la SA FINANCO a consenti à Madame [S] [M] née [H] un contrat de crédit affecté d’un montant de 42 900,00 € au taux débiteur fixe de 4,90 % portant sur un camping-car de marque RAPIDO, modèle 9095DF.
Des échéances étant restée impayées, la SA FINANCO a adressé, le 14 mars 2023, à Madame [M], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [M] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023.
Le 4 juillet 2023, Madame [M] a procédé par la suite à la restitution spontanée et amiable du véhicule qui a été vendu pour un montant de 32 000 €, cette vente ne permettant cependant pas de solder sa dette.
Par acte du 8 mars 2024, la SA FINANCO a fait assigner Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- condamner Madame [M], sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°48576105, la somme en principal de 12 811,90 €, actualisée au 7 février 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,90% à compter du 31 janvier 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte,
- condamner Madame [M] à lui payer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [M] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2024, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SA FINANCO, représentée par Maître BORDIEC, substituée par Maître DELABRE, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,
La banque fait valoir qu’il n’existe pas de cause de forclusion ni de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [M], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à compter du mois de septembre 2022. La demanderesse, qui a assigné le 8 mars 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FINANCO produit le décompte de la créance, le contrat, la notice, la FIPEN, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation FICP, le procès-verbal de livraison, la quittance subrogative, le tableau d’amortissement, l’historique comptable, les mises en demeure, l’accord de restitution amiable, le mandat de vente, le décompte de vente, un courrier et les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance des intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la déchéance a été prononcée par une mise en demeure en date du 10 mai 2023.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, des mises en demeure, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, la condamnation de Madame [M] à lui payer, au 10 mai 2023, soit la date de déchéance du terme, la somme suivante :
Echéances impayées : 2 278,60 €
Intérêts de retard impayés : 27,71 €
Capital à échoir : 38 377,30 €
___________
40 683,61 €
Déduction du montant de la vente : - 32 000,00 €
_______________
TOTAL 8 683,61 €
Madame [M] sera donc condamnée à payer à la SA FINANCO la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter de la signification du présent jugement.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 3 324,72 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 800 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FINANCO recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [M] née [H] à payer à la SA FINANCO la somme de 8 683,61 euros (huit mille six cent quatre-vingt-trois euros et soixante-et-un centimes) au titre du contrat de crédit affecté du 24 septembre 2020 avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [S] [M] née [H] à payer à la SA FINANCO la somme de 800 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA FINANCO de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [S] [M] née [H] à payer à la SA FINANCO la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [M] née [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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