Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00051
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEGF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 12 Décembre 2022 - RG n° 20/00441
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2024-002452 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [T], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [H] d'un jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] a été embauché par l'association [4] ('l'association') par contrat à durée déterminée à compter du 5 septembre 2016, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2017, en qualité de conseiller en insertion professionnelle.
Une déclaration d'accident du travail a été établie par M. [H] le 1er octobre 2019, mentionnant '19.06.2019 - irruption dans mon bureau - propos injurieux sur ton agressif, menaces avec gestes de poing et cris exprimant l'intention d'infliger du mal.
Agression morale.
Nature des lésions : psychologiques'.
Le certificat médical initial du 20 juin 2019 faisait état de 'agression verbale avec menaces - a entraîné un état dépressif et des insomnies'.
Une seconde déclaration d'accident du travail a été établie le 17 octobre 2019 par l'employeur, pour un accident du 19 juin 2019, précisant au titre de l'activité 'suivi habituel d'un salarié en insertion'. Un courrier de réserves était joint à la déclaration, contestant la réalité d'un accident du travail.
Par notification du 24 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a informé M. [H] que 'l'accident dont il avait été victime le 19 juin 2019 ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels', au motif que :
'la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées.
Il n'y a pas de fait accidentel daté et précis générateur d'un trouble psychosocial en dehors des conditions normales de travail'.
M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 11 août 2020, a maintenu la décision de la caisse et confirmé le refus de prise en charge.
M. [H] a ensuite saisi le 9 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Caen d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [H],
En conséquence,
- débouté M. [H] de toutes ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse datée du 24 janvier 2020, refusant de prendre en charge au titre du risque professionnel, l'accident dont M. [H] a déclaré avoir été victime le 19 juin 2019 à 10h45 sur son lieu de travail habituel, maintenue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 11 août 2020,
- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens.
Par acte du 9 janvier 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées 22 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit mal fondé le recours de M. [H] et l'a débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [H] a été victime d'un accident le 19 juin 2019, au temps et au lieu du travail, qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- condamner la caisse à la prise en charge de l'accident survenu le 19 juin 2019 et des arrêts consécutifs au titre de la législation professionnelle,
- du 20 juin 2019 au 29 juin 2019,
- du 03 septembre 2019 au 29 octobre 2020,
- ordonner le paiement rétroactif par la caisse des indemnités dues à M. [H] au titre de la législation professionnelle,
- condamner la caisse au versement de la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ou 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par écritures déposées le 23 mai 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu'il a confirmé la décision du 24 janvier 2020 notifiée par la caisse à M. [H] refusant de prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels, l'accident dont il aurait été victime le 19 juin 2019,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande tendant au paiement par la caisse de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter de ses seules déclarations. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, M. [H] explique avoir été victime le 19 juin 2019 à 10h45 d'une agression par deux salariés en insertion sur son lieu de travail, alors qu'il se trouvait dans son bureau, au sein des locaux de l'association.
Il précise que le jour des faits, deux salariés, MM. [W] et [L], ont fait une irruption brutale dans son bureau. Il affirme que M. [L] s'est précipité vers lui en levant le poing et en l'insultant violemment, tout en le menaçant. Il ajoute avoir dû faire appel à la gendarmerie pour faire cesser l'agression, et que Mme [V], trésorière de l'association, ainsi que M. [J], son président, ont été témoins de la scène.
Il indique qu'au cours de cette journée, son état de santé s'est rapidement dégradé, qu'il a dû faire appel à un ami pour venir le chercher sur son lieu de travail, étant trop affecté psychiquement pour conduire son véhicule.
En réplique, la caisse souligne que le dossier comporte des contradictions qui ont justifié le refus de prise en charge, estimant que la preuve que l'accident déclaré se soit produit sur le lieu et le temps de travail n'est pas rapportée.
Il convient d'abord de noter que M. [H] affirme dans ses conclusions que deux personnes ont été témoins de l'incident du 19 juin 2019, à savoir Mme [V], trésorière de l'association, et M [J], son président.
Dans sa déclaration d'accident du travail, M. [H] avait mentionné deux témoins, Mme [V] et M. [W].
Il résulte cependant de l'enquête administrative réalisée par la caisse que M. [J] n'a pas assisté à l'altercation entre les deux salariés (M. [H] et M. [L]), pas plus que Mme [V], qui a seulement indiqué avoir entendu 'du brouhaha dans le couloir' le jour des faits.
M. [H] ne produit aucun élément concernant M. [W].
Il ressort ensuite de la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 septembre 2019, à qui l'association avait demandé l'autorisation de licencier M. [H] pour motifs personnels, qu'une altercation est bien intervenue entre M. [H] et un autre salarié le 19 juin 2019.
Toutefois, l'inspecteur du travail a retenu que M. [H] avait été 'acteur' de cette altercation, et 'donc que les faits sont matériellement établis et sont imputables aux salariés, dont M. [H]'.
En effet, dans un courrier du 19 juin 2019 adressé à M. [J], M. [L] explique s'être rendu avec M. [W] dans le bureau de M. [H] afin d'obtenir des explications au sujet d'une rumeur les concernant. Il indique : 'M. [H] s'est énervé en me demandant qui j'étais pour venir le harceler dans son bureau et que si je ne sortais pas il était en droit d'appeler la gendarmerie chose que je lui ai dit de faire si il le souhaitait. Le ton monta soudainement, je l'ai donc insulté sous le coup de la colère et je suis ensuite parti rejoindre les ateliers'.
Il apparaît ainsi une contradiction dans le déroulement des faits selon les deux protagonistes, dont l'inspecteur du travail a conclu que ces faits étaient imputables aux deux salariés. De plus, la réalité des menaces de M. [L] à l'égard de M. [H] n'est établie par aucune des pièces du dossier.
Par ailleurs, ce n'est que le 3 octobre 2019 que M. [H] a fait parvenir le certificat médical initial à la caisse, tardiveté dans l'envoi qu'il explique par le refus du médecin traitant de lui délivrer ce certificat sans déclaration d'accident du travail préalable.
Mais comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, M. [H] avait été informé dès le 20 juin 2019 par son employeur des démarches à accomplir auprès de son médecin traitant pour qu'une déclaration d'accident du travail puisse être établie, sous réserve de la délivrance d'un certificat médical initial pour accident du travail. En effet, M. [H] avait fait parvenir le même jour, 20 juin 2019, un certificat médical ordinaire d'arrêt de travail, tout en sollicitant de son employeur qu'il établisse une déclaration d'accident du travail.
Les premiers juges ont relevé que ce premier certificat médical du 20 juin 2019 n'a pas nécessité la prescription d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs, et que le suivi médical psychiatrique n'a été mis en place que deux ans plus tard, en 2021.
Il convient également de noter que le certificat médical initial rectificatif transmis en septembre 2019 à la caisse comportait la mention 'agression verbale avec menaces', alors qu'il est constant que le médecin traitant, rédacteur dudit certificat, n'avait pas assisté à la scène du 19 juin 2019.
C'est en conclusion par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement déféré à retenu que la matérialité de l'accident du travail décrit par M. [H] n'est établie que par ses propres allégations, de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas caractérisée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmé au principal, il sera également en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC