Cour Administrative d'Appel de Nancy, 04 août 2023. 23NC02198
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC02198
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 du maire de Florange lui refusant un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré n° 05 0623 et 05 0624 situé rue Robert de la Marck dans cette commune.
Par un jugement n° 2104219 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de
Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Florange de délivrer à M. B le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la commune de Florange, représentée par Me Vallejo, avocate, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
3. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, la commune de Florange invoque les moyens tirés de ce que l'arrêté du 11 février 2021 en litige n'a méconnu ni l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ni les dispositions de l'article U 11 du plan local d'urbanisme de cette commune applicables dans la zone Uc où se trouve le terrain d'assiette du projet.
4. Ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Il en résulte que les conclusions à fin de sursis à exécution doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Florange.
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Nancy, le 4 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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