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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 2025. 24BX02368

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX02368

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme C B a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'un litige relatif à la gestion de la tutelle de Mme D A. Par une ordonnance n° 2401279 du 20 septembre 2024, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par un envoi enregistré le 3 octobre 2024, Mme B saisit la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité : " () contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme B a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'un litige relatif à la gestion de la tutelle de Mme D A. Par une ordonnance n° 2401279 du 20 septembre 2024, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Mme B a saisi la cour d'une demande ne contenant aucun exposé des faits, aucune conclusion, ni aucun moyen. De plus, cette absence de conclusions et de moyens n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux par le dépôt d'un mémoire. Par suite, la demande de Mme B ne contient pas l'énoncé des conclusions et des moyens prévus à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande en appel de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Bordeaux, le 12 février 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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