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Cour de cassation, 31 mars 1998. 97-43.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.678

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Davisca African Queen, société anonyme, dont le siège est Port de Plaisance, 06390 Beaulieu-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Davisca fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1997), rendu en matière de référé, de l'avoir condamnée à payer par provision à son salarié, M. X..., une somme à titre d'heures de délégation, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande sus-visé, qui sont pris d'une violation, de première part, des articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile, de seconde part, de l'article L. 424-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges du fond se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que la preuve du paiement des heures de délégation n'était pas rapportée par l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Davisca aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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