Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-13.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.128
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, dont le siège était à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., et actuellement à Rennes (Ille-et-Vilaine) 236, rue de Château Giron,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de M. André X..., demeurant à Ploufragan (Côtes-d'Armor), rue de Beausemaine,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant élu domicile à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Bouthors, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. André X... a demandé qu'il soit tenu compte pour le calcul de sa pension de retraite d'une période d'activité professionnelle du 1er janvier 1946 au 30 septembre 1950 ; qu'il a produit une fiche de paye mentionnant le salaire versé et le précompte des cotisations pour la période du 16 au 27 août sans indication d'année ; que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8e chambre, 18 janvier 1989) d'avoir décidé que le troisième trimestre de l'année 1950 devait être pris en considération pour le calcul de cette pension alors que les articles L. 351-2 du Code de la sécurité sociale et 71 du décret du 29 décembre 1945 modifié prescrivent que la pension de vieillesse soit calculée en fonction de la durée d'assurance et que les périodes d'assurance ne soient retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisation ; que l'arrêt attaqué qui se borne à relever l'existence d'une période d'activité salariale sur le fondement d'une fiche de paye non datée sans constater que l'assuré apportait la preuve lui incombant de la réalité du paiement des cotisations et de leur montant, ou d'un précompte, est dépourvue de base légale au regard des textes susvisés et alors que la cour d'appel qui, pour valider un trimestre de l'année 1950 relève que la fiche de paye produite à dû être établie "soit en 1949, soit en 1950" a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 71 du décret N° 45-0179 du 29 décembre 1945 n'exclut pas que la preuve du précompte des cotisations soit faite par
présomptions ; que, d'autre part, la cour d'appel, ayant tenu compte
du montant du salaire versé durant une période déterminée et retenu l'une des deux possibilités qu'elle avait envisagées, en a déduit les conséquences qui en découlaient et n'a pas statué par un motif hypothétique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CRAM de Bretagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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