Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-18-0002
APPELANT
Intimé incident
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010617 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Appelant à titre incident
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] venant aux droits de [Localité 3] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EST ENSEMBLE
RCS 488 777 160 0018
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Catherine CHABANNE de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 mars 2009, la société ICADE a consenti un bail d'habitation à M. [M] [C] relatif à un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
L'OPH [Localité 3] habitat, dénommé ensuite "[Localité 3] habitat, Office public de l'habitat d'est ensemble" est venu aux droits d'ICADE ; puis l'Office public de l'habitat [Localité 4] est venu aux droits de "[Localité 3] habitat, Office public de l'habitat d'est ensemble", à la suite d'une fusion-absorption, le 1er janvier 2023.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2013, OPH [Localité 3] habitat, venant aux droits d'ICADE, a fait signifier à M. [M] [C] un commandement de payer la somme en principal de 1.041.47 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, ce commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par acte d'huissier du 12 mars 2014, OPH [Localité 3] habitat a fait délivrer au locataire un commandement de justifier l'attestation d'assurance locative, ce commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par acte d'huissier en date du 9 avril 2014, OPH [Localité 3] habitat a fait assigner M. [M] [C] devant le tribunal d'instance de Bobigny, statuant en référé, aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de l'autoriser à faire procéder à son expulsion et de le condamner à payer la dette locative.
M. [M] [C] concluant au rejet des demandes de OPH [Localité 3] habitat en arguant de désordres dans le logement loué, à la suite notamment de dégâts des eaux, le président du tribunal d'instance de Bobigny, par décision du 24 mars 2015, a ordonné une expertise confiée à M. [R] [B] lequel a remis son rapport d'expertise le 25 avril 2016.
Evoquant de nouveaux dégâts des eaux dans son logement. M. [M] [C] a fait assigner [Localité 3] habitat, Office public de l'habitat d'est ensemble devant le tribunal d'instance de Bobigny suivant acte d'huissier en date du 30 janvier 2018 et a demandé ,notamment,la condamnation du bailleur à réaliser des réparations d'urgence dans son logement et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour constater les nouveaux désordres, outre la condamnation en tout état de cause à diverses sommes au titre de l'annulation des loyers et charges du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017 et en réparation du préjudice subi
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a ordonné une expertise confiée à M. [R] [B] pour évaluer la réalité des désordres allégués et a sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Suivant ordonnance du tribunal d'instance de Bobigny du 11 juin 2019, M. [R] [B] a été remplacé par M. [P] [G], lequel a rendu son rapport d'expertise le 10 février 2020.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
REJETTE la demande de sursis à statuer de M. [M] [C] ;
DECLARE recevables les demandes de [Localité 3] habitat, Office public de l'habitat d'est ensemble ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au 25 septembre 2013 au profit de [Localité 3] habitat, Office public de l'habitat d'est ensemble insérée au bail consenti le 24 mars 2009 à M. [M] [C] portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 3] habitat, Office public de l'habitat d'est ensemble à faire procéder à l'expulsion de M. [M] [C] ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, y compris, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
DIT pour ce qui concerne les meubles l'application des articles L433-1, L 433-2 et R. 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à [Localité 3] habitat, Office public de l'habitat d'est ensemble la somme de 20.905,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échues, terme de septembre 2020 inclus avec intérêt au taux légal, à compter du commandement de payer du 24 juillet 2013 sur la somme de 1.041,47 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à [Localité 3] habitat, Office public de l'habitat d'est ensemble, jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 426.88 euros, dont la part échue au 30 septembre 2020 est incluse dans la condamnation ci-avant fixée au titre de la dette locative.
REJETTE les demandes de M. [M] [C] au titre des réparations de l'exception d'inexécution, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
DEBOUTE [Localité 3] habitat, Office public de l'habitat d'est ensemble de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE au surplus les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2021 par M. [M] [C]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2021 par lesquelles M. [M] [C] demande à la cour de :
Vu l'article 1184 du Code civil dans son ancienne rédaction applicable au litige,
Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil,
Vu l'article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
INFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il a notamment :
-rejeté la demande de sursis à statuer de M. [C],
- déclaré recevables les demandes de [Localité 3] habitat
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 25 septembre 2013 au profit de [Localité 3] habitat inséré au bail consenti le 24 mars 2009 à M. [M] [C] portant sur logement situé [Adresse 1],
- autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 3] habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [M] [C],
- condamné M. [M] [C] à payer à [Localité 3] habitat la somme de 20.905,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échues avec intérêt au taux légal,
- condamné M. [M] [C] à payer à [Localité 3] habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 426,88 euros, jusqu'à libération effective des lieux,
- rejeté les demandes de M. [M] [C] au titre des réparations de l'exception d'inexécution, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- condamné M. [M] [C] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Statuant de nouveau :
- ANNULER les loyers et charges dus par M. [C] du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017, d'un montant de 20.905,55 euros, son appartement étant insalubre depuis le 1er janvier 2014,
- CONDAMNER l'OPH [Localité 3] habitat à payer à M. [C] la somme de 12.430 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur 22 mois,
- CONDAMNER l'OPH [Localité 3] habitat à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [C],
- REJETER la demande de condamnation au paiement de la somme de 37.870,82 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er septembre 2021 terme d'août 2021 inclus, formée par "[Localité 3] habitat" à l'encontre de M. [C],
- CONDAMNER l'OPH [Localité 3] habitat à régler à M. [C] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2023 au terme desquelles l'Office public de l'habitat [Localité 4], venant aux droits de [Localité 3] habitat Office public de l'habitat d'est ensemble, demande à la cour de :
DECLARER M. [M] [C] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
DECLARER l'Office public de l'habitat [Localité 4] venant aux droits de [Localité 3] habitat recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel incident et y faisant droit :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 25 septembre 2013 au profit de l'Office public de l'habitat [Localité 4] venant aux droits de [Localité 3] habitat insérée au bail consenti le 24 mars 2009 à M. [M] [C] se portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
-Rejeté les demandes de M. [M] [C] au titre des réparations, de l'exception d'inexécution, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER M. [M] [C] irrecevable et mal fondé en sa demande de voir annuler les loyers et charges dus du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017 d'un montant de 20 905,55 euros et l'en débouter.
DECLARER irrecevable et mal fondé M. [M] [C] en sa demande de voir condamner L'Office public de l'habitat [Localité 4] au paiement de la somme de 12 430 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur 22 mois et l'en débouter.
DECLARER M. [M] [C] irrecevable et mal fondé en sa demande de voir condamner L'Office public de l'habitat [Localité 4] venant aux droits de [Localité 3] habitat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et l'en débouter.
INFIRMER le jugement entrepris ayant condamné M. [C] au paiement de la somme de la somme 20 905,55 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation, terme de septembre 2020 inclus et au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à la somme mensuelle de 426,88 euros.
CONDAMNER M. [M] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à l'équivalent mensuel du loyer augmenté des charges exigibles jusqu'à son départ effectif et la reprise du logement soit le 14 septembre 2021.
CONDAMNER M. [M] [C] à payer à l'Office public de l'habitat [Localité 4] venant aux droits de [Localité 3] habitat la somme de 35 106,53 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation arrêtée au 7 novembre 2022 terme de septembre 2021 inclus.
DÉBOUTER M. [C] de sa demande de voir condamner l'Office public de l'habitat [Localité 4] venant aux droits de [Localité 3] habitat au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [M] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile représentant les frais engagés devant le tribunal et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de frais devant la Cour d'Appel.
CONDAMNER M. [M] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître CABANE.
Subsidiairement et si la Cour ne constatait pas l'acquisition de la clause résolutoire :
CONSTATER la résiliation du bail liant les parties situé [Adresse 1] à 9[Localité 3].
DÉCLARER M. [M] [C] irrecevable et mal fondé en sa demande de voir annuler les loyers et charges dus du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017 d'un montant de 20 905,55 euros et l'en débouter.
DÉCLARER irrecevable et mal fondé M. [M] [C] en sa demande de voir condamner L'Office public de l'habitat [Localité 4] venant aux droits de [Localité 3] habitat au paiement de la somme de 12 430 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur 22 mois et l'en débouter.
DÉCLARER M. [M] [C] irrecevable et mal fondé en sa demande de voir condamner L'Office public de l'habitat [Localité 4] venant aux droits de [Localité 3] habitat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et l'en débouter.
INFIRMER le jugement entrepris ayant condamné M. [C] au paiement de la somme de la somme 20 905,55 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation, terme de septembre 2020 inclus et à indemnité d'occupation fixée à la somme mensuelle de 426,88euros.
CONDAMNER M. [M] [C] à payer à l'Office public de l'habitat [Localité 4] venant aux droits de [Localité 3] habitat la somme de 35 106,53 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation arrêtée au 7 novembre 2022 terme de septembre 2021 inclus.
DÉBOUTER M. [C] de sa demande de voir condamner L'Office public de l'habitat [Localité 4] venant aux droits de [Localité 3] habitat au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [M] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile représentant les frais engagés devant le tribunal et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de frais devant la Cour d'Appel.
CONDAMNER M. [M] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Cabane.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimé demande que les prétentions de M. [C] soient déclarées irrecevables sans invoquer ni justifier en réalité de fins de non-recevoir, les objections présentées relevant du rejet de ces prétentions.
Il est par ailleurs constant que M. [C] a quitté les lieux le 14 septembre 2021.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du bail
Dans le dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [C] ne demande pas à la cour de rejeter la demande de résiliation du bail notamment par acquisition de la clause résolutoire ni la demande d'expulsion, étant observé que l'intéressé a déjà quitté les lieux et ne demande pas sa réintégration dans le logement litigieux.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 25 septembre 2013 et ordonné l'expulsion de M. [C] à défaut de départ volontaire des lieux, statuant en outre sur les meubles.
En tout état de cause, M. [M] [C] confirme, dans le dernier état de ses conclusions, que l'expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande d'annulation "des loyers et des charges"
L'appelant principal demande à la cour d'"annuler les loyers et charges dus par M. [C] du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017, d'un montant de 20.905,55 euros, son appartement étant insalubre depuis le 1er janvier 2014".
Il indique dans ses conclusions n'avoir procédé à aucun versement "depuis le 1er janvier 2014".
Pour mémoire le premier juge a condamné M. [C] à payer à [Localité 3] habitat, Office public de l'habitat d'est ensemble, devenu l'Office public de l'habitat [Localité 4], la somme de "20.905,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échues, terme de septembre 2020 inclus, avec intérêt au taux légal, à compter du commandement de payer du 24 juillet 2013 sur la somme de 1.041,47 euros et à compter de la (...) décision sur le surplus".
Cette somme globale n'est ainsi constituée de "loyer et charges" que pour l'occupation des lieux antérieure au 25 septembre 2013, date de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Compte tenu de la formulation de la prétention soumise à la cour (" du 1er janvier 2014 au....") cette partie de la condamnation n'est donc en réalité pas contestée par M. [C].
Sa demande est en outre confuse, peu intelligible et en tout état de cause mal fondée puisque le décompte de la somme due est arrêté par le premier juge à septembre 2020 et non au 1er janvier 2017.
Surabondamment et à toutes fins utiles, il convient de rappeler que le locataire est tenu à l'obligation essentielle de payer les loyers, en application des articles 1728, 2° du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, sauf à démontrer que le logement est affecté de désordres si importants qu'il y a impossibilité d'utiliser les lieux conformément à leur destination; des points d'indécence ne sont à cet égard pas suffisants pour caractériser une inhabitabilité et exonérer le locataire de son obligation de payer les loyers; il ne résulte pas des pièces produites que les désordres observés et les dégâts des eaux objets du litige aient rendu le logement inhabitable, M. [C] ayant au contraire cherché à s'y maintenir.
En outre, l'insalubrité doit résulter d'une procédure administrative et d'un arrêté préfectoral ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant de la période postérieure à la résiliation du bail, M. [C] est mal fondé à invoquer les dispositions contractuelles et légales relatives à l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent et salubre à son locataire.
Les sommes dues à compter de la résiliation du bail sont des indemnités d'occupation, l'ancien locataire, déchu de son droit d'occuper les lieux, étant tenu d'indemniser le propriétaire lorsqu'il se maintient irrégulièrement dans le logement litigieux ; l'indemnité d'occupation trouve ainsi son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1382 (désormais 1240) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux et a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien.
M. [C] s'étant maintenu sans titre dans les lieux est donc redevable d'une indemnité d'occupation après le 25 septembre 2013.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [C] à payer une indemnité d'occupation à [Localité 3] habitat Office public de l'habitat est ensemble, devenu OPH [Localité 4]; la demande "d'annulation des loyers et charges dus par M. [C] du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017, d'un montant de 20.905,55 euros" sera rejetée.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Au vu des éléments du dossier, notamment des rapports d'expertise des 25 avril 2016 et 10 février 2020, le premier juge a en substance fixé le montant de l' indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges à l'exception des deux périodes suivantes :
-indemnité écartée (nulle) en raison d'un «état temporaire d'insalubrité et d'inhabitabilité du logement" entre le 16 août 2014 , date d'un constat amiable de dégât des eaux, et le 25 avril 2016 ;
-indemnité limitée à 80% du loyer au vu de divers désordres ayant causé à M. [C] un "trouble de jouissance" à partir du 1er juin 2018 soit 426,88 euros par mois.
L'office public de l'habitat [Localité 4] demande l'infirmation du jugement et que l'indemnité d'occupation soit fixée à "l'équivalent mensuel du loyer augmenté des charges exigibles" jusqu'à libération des lieux, qui a eu lieu le 14 septembre 2021, et que M. [M] [C] soit condamné à lui payer la somme de 35.106,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation "arrêtée au 7 novembre 2022 terme de septembre 2021 inclus" et ce compte tenu des paiements effectués entre-temps.
L'indemnité d'occupation a une double nature, compensatoire et indemnitaire et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, c'est-à-dire en l'espèce le propriétaire, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
sur la période de 2014 au 25 avril 2016
Il résulte des éléments du dossier et du rapport d'expertise du 25 avril 2016 que suite à un dégât des eaux, des travaux de rénovation de la salle de bains de la cuisine de l'appartement ont été effectués dès janvier 2014 à l'exception de menus ouvrages ; l'expert relève que l'absence de ventilation réglementaire permanente dans la cuisine et la salle de bain rend le logement de M. [C] "insalubre et dangereux" ; cependant, comme il a été dit l'insalubrité n'a en l'espèce pas été constatée par arrêté préfectoral et l'inhabitabilité ne peut être retenue, étant en outre observé que l'expert observe lui-même que l'abandon des loyers que réclame M. [C] n'est pas justifié ( pas plus que les dommages-intérêts de plus de 5.600 euros réclamés alors également) ; il estime à 15% l''abattement du "loyer" justifié à la date de son rapport.
Par conséquent c'est à tort que le premier juge a rejeté l'indemnité d'occupation sur la période d'août 2014 au 25 avril 2016 et celle-ci sera fixée à 85 % du montant des loyers et charges, soit au vu de ce montant, d'environ 550 euros sur cette période, à la somme de 467 euros par mois, soit pour 20 mois, soit à la somme de 9.340 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a fixé aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation pour cette période.
sur la période à compter du 1er juin 2018
Par la suite, un nouveau dégât des eaux a eu lieu le 1er juin 2018 ; il ressort des éléments du dossier et du rapport d'expertise du 10 février 2020 que le trouble d'habitabilité pouvant se déduire de ces circonstances peut être fixé à 20 % du loyer ; c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2018 à la somme de 426,88 euros, soit 80 % du loyer.
La question de savoir si la cause des dégâts constatés, et leur réparation, incombe au voisin du dessus ou à l'ex-bailleur est inopérante dès lors qu'il s'agit en l'espèce de fixer le montant des sommes dues au titre de l'occupation sans droit ni titre des lieux par M. [C], sans qu'il en résulte pour l'Office public de l'habitat [Localité 4] ni perte ni profit, et ce notamment au regard de la valeur locative.
Par ailleurs la cour observe que les désordres constatés ont perduré au-delà de la date de la seconde expertise et du jugement entrepris puisque M. [M] [C] produit un diagnostic de la société Soliha Est parisien du 7 juin 2021 qui, s'il écarte insalubrité, péril et insécurité du logement et retient que le bâti, l'habitabilité, le confort et l'entretien du logement sont décents, fait état néanmoins du caractère non décent des équipements électriques et de chauffage, des sanitaires, de l'humidité et de l'aération des lieux.
Par conséquent la limitation du montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 426,88 euros sera maintenue par la cour jusqu'à la date libération des lieux, soit jusqu'au 14 septembre 2021.
Au vu de ces éléments, la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation s'établit de la façon suivante :
30.245,55 euros arrêtée au 30 septembre 2020 (soit la somme de 20.905,55 euros fixée par le premier juge + 9.340 euros au titre de l' indemnité d'occupation pour la période d'août 2014 à avril 2016, point sur lequel le jugement est infirmé).
+ 4.909,12 euros, au titre de l' indemnité d'occupation d'octobre 2020 au 14 septembre 2021 (soit [426,88 euros x11 mois] + 213,44 euros (prorata de l'occupation des lieux en septembre 2021)).
soit au total 35.154,67 euros.
Au vu du décompte produit par l'Office public de l'habitat [Localité 4], arrêté au 27 septembre 2022, et non contredit par la partie adverse, M. [C] lui a versé la somme totale de 3.386,60 euros entre juin 2021 et le 27 septembre 2022 (426 euros le 2 juin 2021, 11 virements de 217,60 euros entre novembre 2021 et le 6 septembre 2022 et 567 euros le 27 septembre 2022).
Il convient donc de condamner M. [M] [C] à payer à l'Office public de l'habitat [Localité 4] la somme de 31.768,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 septembre 2022 ( soit 35.154,67 euros -3.386,60 euros) .
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Pour mémoire, M. [C] a déposé un dossier de surendettement le 25 février 2021 déclarant la dette locative résultant du jugement entrepris, de 20.905,55 euros ; par décision du 10 septembre 2021, dont il n'est pas allégué qu'elle a fait l'objet d'un recours, la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis a décidé de rééchelonner cette dette sur 84 mois par versements mensuels de 217,60 euros, avec un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 2.627,15 euros.
Le présent arrêt sera donc exécuté conformément aux termes de la décision de la commission de surendettement.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [C] au titre du préjudice de jouissance "sur 22 mois"
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a écarté l'indemnisation du préjudice de jouissance invoquée par M. [M] [C] et ce au vu de la fin de toute relation contractuelle depuis le 25 septembre 2013 et de sa propre faute consistant à se maintenir dans les lieux alors qu'il était occupant sans droit ni titre depuis cette date.
La cour ajoute que les "22 mois" visés ne sont pas précisés clairement dans les conclusions et qu'en tout état de cause les désordres affectant le logement litigieux et l'inconfort en résultant sont suffisamment pris en compte par la réduction de l'indemnité d'occupation allouée à l'Office public de l'habitat [Localité 4] .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] [C] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [M] [C] au titre du préjudice moral
Pour les mêmes motifs le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral que M. [M] [C] indique subir "depuis le 1er janvier 2014".
Aucune autre faute extra contractuelle ayant causé un préjudice moral à l'intéressé n'est par ailleurs établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les frais de procédure de première instance et il est équitable de rejeter la demande de l'Office public de l'habitat [Localité 4] à ce titre.
S'agissant de l'instance d'appel, il est équitable de condamner M. [C] à verser à l'Office public de l'habitat [Localité 4] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [C] à payer à [Localité 3] habitat, Office public de l'habitat d'est ensemble, devenu l'Office public de l'habitat [Localité 4], la somme de 20.905,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échues, terme de septembre 2020 inclus;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [C] à payer à l'Office public de l'habitat [Localité 4] la somme de 31.768,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ayant couru jusqu'au 14 septembre 2021, arrêtés au 27 septembre 2022, pour l'occupation du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Rappelle qu'à hauteur de 20.905,55 euros cette dette sera réglée conformément aux termes de la décision de la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis du 10 septembre 2021;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [M] [C] à payer à l'Office public de l'habitat [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [C] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président