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Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-44.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.152

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eure expertise, société anonyme, dont le siège est à Damville (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Y..., demeurant à Damville (Eure), rue du Buisson Hardouin, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Eure expertise, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de la société Eure expertise avec une ancienneté remontant au 1er juillet 1975, en qualité, en dernier lieu, d'assistant "confirmé", jusqu'au 12 décembre 1987 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié un rappel de salaire et congés payés afférents pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles 1134 et 1315 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'aucun accord portant sur une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires par le versement de la somme de 25 000 francs n'est établi, sans s'expliquer sur le versement des 25 000 francs dont la cour d'appel a constaté l'existence, ni sur la lettre du 18 janvier 1988 de l'employeur au salarié, qui rappelait la transaction au sujet des heures supplémentaires pour le montant de 25 000 francs ; et alors, d'autre part, qu'une partie ne pouvant se constituer des preuves à soi-même, manque encore de base légale au regard des articles 1134 et 1315 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui admet que la preuve de la réalité de la réclamation du salarié au titre des heures supplémentaires a pu être apportée par les seules affirmations de l'intéressé, au moyen des feuilles de temps par lui rédigées et non visées par son responsable ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que les feuilles de temps invoquées par le salarié faisaient apparaitre pour certaines journées "des temps tout à fait anormaux" ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle a discutés, que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la preuve de l'accord allégué n'était pas rapportée, d'autre part, la réalité des heures supplémentaires dont le paiement était demandé ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié un complément de prime pour 1987, l'arrêt a énoncé, d'une part, que la différence du montant de la prime pour 1987 avec celui de la précédente était d'une importance paraissant anormale, d'autre part, que la société ne fournissait aucun renseignement sur les primes perçues par les autres salariés en 1987, et que cette carence permettait de considérer que l'intéressé avait fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'absence de fixité des sommes allouées annuellement à titre de prime à l'intéressé et qu'il n'y avait aucun mode de fixation constant de ces primes, et sans caractériser un traitement discriminatoire dont la preuve incombait au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour congés payés non pris, l'arrêt, après avoir relevé qu'il s'agissait de congés payés acquis au titre de périodes de références antérieures d'au moins deux ans à la rupture du contrat de travail, a énoncé que l'absence de ces congés n'était pas sérieusement contestée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, si c'était du fait de l'employeur que le salarié n'avait pu prendre ces congés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la prime de 1987 et les dommages-intérêts pour congés payés non pris, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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