Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 22/00647 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV6A
Syndic. de copro. RÉSIDENCE LES JARDINS DE TURQUOISES
C/
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TGI DE SAINT DENIS en date du 14 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 17 MAI 2022 rg n°: 21/00406
APPELANTE :
Syndic. de copro. RÉSIDENCE LES JARDINS DE TURQUOISES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Pers. morale GERER SARL (SYNDIC)
INTIME :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 22 août 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion Monsieur [C] [Z] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière et de le voir condamné à frais irrépétibles.
Il invoque les conclusions du rapport d'expertise réalisé par Monsieur [W] à la suite d'une ordonnance de référé du 11 janvier 2007, consécutive à l'effondrement partiel du mur de soutènement Nord de sa propriété. A cette occasion l'expert a été amené à examiner le mur de soutènement Ouest mitoyen avec le bâtiment A de la résidence le Jardin des Turquoises. L'expert a notamment relevé l'absence de barbacanes d'évacuation des eaux amont, une surcharge de remblais et la rehausse des deux niveaux inférieurs du mur qui généraient de l'instabilité.
Il invoquait également un constat d'huissier en date du 6 décembre 2019 qui révélait la présence de nombreuses fissures et le manque d'entretien.
En réponse Monsieur [C] adressait le 11 août 2021 une mise en demeure au syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises aux fins d'obtenir l'enlèvement de toute la végétation.
Monsieur [C] s'est opposé à la demande d'expertise.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés a :
Rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises
Ordonné au le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises de procéder à l'enlèvement des plantations provenant de son fonds se trouvant sur le mur de soutènement dit Mur Ouest situé au niveau de la limite séparative des parcelles appartenant à la copropriété le Jardin des Turquoises et Monsieur [Z] [C] ce sous astreinte de 70€ par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance';
Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises à verser à Monsieur [Z] [C] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises aux dépens.
Par déclaration du 17 mai 2022 au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises a formé appel de l'ordonnance.
***
Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 7 juillet 2022, puis le 19 septembre 2022, il demande à la cour de':
-infirmer l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
-ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée en première instance.
En conséquence
Mettre à néant l'obligation du syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises de procéder à l'enlèvement des plantations provenant de son fonds se trouvant sur le mur de soutènement dit Mur Ouest situé au niveau de la limite séparative des parcelles appartenant à la copropriété le Jardin des Turquoises et Monsieur [Z] [C] ce sous astreinte de 70€ par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance';
Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Dès lors y ajoutant,
Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 30 novembre 2022, Monsieur [Z] [C] sollicite de la cour de :
Vu l'article 901 du code de procédure civile,
Déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel formée le 17 mai 2022.
Subsidiairement':
Juger que la demande d'organisation d'une mesure d'expertise donnant notamment mission à un technicien de répondre à des questions de droit et alors qu'il n'existe aucun motif litigieux au sens de l'article 145 du code de procédure civile est mal fondée.
Juger par ailleurs que l'obligation de la copropriété de la résidence le Jardin des Turquoises d'entretenir et d'éradiquer les plantes venant de son fonds et portant atteinte à des ouvrages n'est pas discutable au vu des éléments de preuve versés aux débats.
En conséquence
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue entre les parties le 14 avril 2012.
Y ajoutant,
Vu les constats d'huissier en date des 23 juin et 28 juillet 2022,
Vu l'article 835 du «'code civil'»,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises à faire des travaux de réparation du mur endommagé par la végétation non entretenu pendant des années et enlevée par lui en juillet 2022.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises à lui payer la somme de 3.500,00 € en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des parties, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
Vu la clôture des débats en date du 22 août 2023.
Sur la procédure
Vu l'article 954 du code de procédure civile';
L'intimé sollicite à titre principal le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel.
Force est de constater qu'il n'a développé aucun moyen de nullité à l'appui de cette demande dans le cadre de ses écritures, qui sera donc rejetée.
Sur le fond
Sur la demande d'expertise
Vu l'article 145 du Code de procédure civile qui stipule que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'objet principal de l'expertise rappelé par l'appelante est de déterminer quelles sont les obligations des parties, notamment en ce qui concerne la végétation.
Comme le souligne avec pertinence l'intimé, il n'appartient pas un technicien de porter une appréciation juridique sur les faits et en particulier de déterminer les obligations respectives des parties.
L'appelante soutient que la propriété mitoyenne du mur est discutée dans la mesure où il se compose d'une partie basse et d'une partie haute, sans que le statut juridique du mur ne soit discuté.
Sur ce point, il n'est pas sérieusement contesté au vu des pièces produites que Monsieur [C] a effectivement procédé à l'édification d'une surélévation du mur, qui constitue un troisième niveau, dont il est propriétaire.
Le recours à une mesure d'expertise judiciaire ne sera donc d'aucune utilité sur ce point de nature purement juridique.
S'agissant de l'implantation contestée des végétaux, la cour dispose d'un certain nombre d'éléments de preuve versés par les parties.
La cour relève comme le premier juge que le rapport d'expertise de Monsieur [W] est très ancien (14 février 2008).
Ce rapport souligne uniquement le fait que la surélévation du mur de deux niveaux supplémentaires est de nature à le fragiliser.
L'appelante soutient que ce rapport démontrerait que la végétation litigieuse était déjà implantée sur la partie du mur rehaussée par Monsieur [C].
Contrairement à ce qui est soutenu, les photographies de ce rapport (numéros 13,14 et 15) ne démontrent nullement la présence de végétation sur la partie haute surélevée par Monsieur [C]. La végétation est par ailleurs peu présente.
L'appelante ajoute que le constat d'huissier en date du 6 décembre 2019 qu'elle verse aux débats viendrait confirmer l'état de fait de dégradation du mur, en raison de la présence de la végétation.
Ce constat d'huissier établi par Me [L] [M] huissier à [Localité 2] fait état du mauvais état du revêtement mural et de la présence de multiples fissures en partie haute du mur.
S'agissant de la présence de végétaux, le constat révèle la présence de végétaux de type rampant sur toute la hauteur du mur avec une densité plus importante en partie haute (photos numéro 1 et 2) qu'en partie basse.
Ce constat démontre clairement que la végétation litigieuse est principalement implantée dans les deux zones de rehaussement du mur, la première zone appartenant à la copropriété et la seconde à Monsieur [C].
L'appelante ne produit pas d'autres éléments de preuve plus récents à l'appui de sa demande d'expertise.
L'intimé, en ce qui le concerne, a versé aux débats deux constats d'huissier en date des 29 janvier 2020 et du 2 décembre 2021 (pièces numéro 6 et 7), outre une expertise privée de Monsieur [N] (pièce numéro 8).
Il résulte des deux constats d'huissier, que la végétation en cause qui envahit et dégrade le mur OUEST est toujours présente sous forme de lianes envahissantes qui proviennent du bas du mur. Le deuxième constat note que la structure du mur n'est pratiquement plus apparente et qu'il n'y pas d'entretien depuis un certain temps. Il note même la présence d'un arbre de taille adulte. Il constate qu'aucune de ces plantes ne prendrait naissance dans la propriété du requérant.
L'expertise amiable réalisée par Monsieur [N] à la demande de l'intimé le 16 avril 2021 note la présence à plusieurs endroits de d'arbustes qui ont pris naissance dans le mur et qui, par leur tronc et racines croissantes, détériorent grandement sa tenue et également la présence de plantes grimpantes qui obstruent le passage des eaux de ruissellement.
Ce rapport démontre notamment que les arbustes sont présents au pied du mur de soutènement érigé par Monsieur [C] et principalement en partie centrale d mur.
L'expert préconise l'enlèvement de l'ensemble des végétaux avec une reprise éventuelle de maçonnerie aux endroits qui seront dégradés.
L'intimé produit également deux derniers constats en date du 23 juin et 28 juillet 2022 qui relèvent la persistance de végétaux sur le mur litigieux et de dégradations du mur.
Le deuxième constat démontre toutefois que l'ensemble de la végétation a été enlevé trois jours auparavant, seules des souches et des racines subsistant dans le mur.
Il relève la persistance des dégradations de l'ouvrage avec des déformations du mur à plusieurs endroits, un bombage prononcé côté Sud et des lézardes significatives en pied de mur.
L'intimé verse un dernier constat en date du 2 octobre 2022, établi par Me [G], huissier de justice à [Localité 2] qui confirme les deux précédents. (Cf pièce numéro 14).
L'appelante conteste notamment le caractère sérieux de l'expertise amiable.
La cour souligne qu'elle est confortée par les nombreux constats d'huissier versés aux débats par l'intimé et que l'appelante n'a versé aux débats aucune pièce récente de nature à en contester le contenu et les conclusions.
Sachant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la propriété du mur litigieux entre les parties et les obligations d'entretien, qui en découlent, relèvent d'une appréciation juridique qui ne rentre pas dans le domaine de compétence d'un technicien, la demande d'expertise judiciaire a été à bon droit rejetée par l'ordonnance de référé entreprise.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
En vertu des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises à procéder à l'enlèvement des végétaux sous astreinte.
La réalité de la dégradation du mur engendrée par la présence de nombreux végétaux situés principalement sur la partie du mur appartenant à la copropriété de la résidence le jardin des Turquoises, n'est pas sérieusement contestable au vu des nombreux éléments de preuve sus-évoqués. L'obligation d''entretien du mur concernée pour la partie qui concerne le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, c'est à bon droit que le juge des référés a ordonné sous astreinte l'enlèvement des végétaux.
Il est établi que l'ensemble de la végétation litigieuse a été enlevée le 25 juillet 2022.
L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la nouvelle demande de travaux présentée par l'intimé
En vertu des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Monsieur [C] invoque notamment le dernier constat d'huissier du 2 octobre 2022 qui fait état de dégradations du mur suite à l'enlèvement récent des végétaux pour justifier sa demande de condamnation à effectuer des travaux.
L'appelant n'a pas répondu sur ce point dans ses écritures.
Sa demande est donc recevable en la forme.
Sur son bien-fondé,
Les divers constats d'huissier ont noté la présence de dégradations du mur sans qu'elles soient toutefois de nature à mettre en péril l'ouvrage.
Le principal point d'achoppement, à savoir la présence de végétations en grande quantité relevé par l'expert amiable, a en outre désormais disparu.
L'intimé ne démontre pas que les dernières dégradations constatées par un huissier qui n'est pas un homme de l'art, seraient de nature à entraîner un dommage imminent ou seraient de nature à créer un trouble manifestement illicite.
En conséquence, la demande de ce chef en référé sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [C] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises à effectuer les travaux de restauration du mur litigieux';
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de deux mille Euros (2.000€) au titre des frais irrépétibles en appel';
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin des Turquoises aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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