Cour administrative d'appel de Paris, 25 juillet 2024. 24PA00150
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00150
Date de décision :
25 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2310465 du 8 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B, représenté par Me Marzak, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 711-1, R. 711-2 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
- la remise de passeport ou tout autre document d'identité et de voyage est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle n'est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 5 février 2014 muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 3 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B relève appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 2 de son jugement.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 5 et 6 de son jugement.
7. En second lieu, le requérant qui fait valoir qu'il apporte son aide quotidienne à son épouse de nationalité française qui souffre de pathologies invalidantes, n'établit pas la réalité de la vie commune avec cette dernière. Par ailleurs, s'il se prévaut de la durée de son séjour et de son intégration professionnelle en qualité de chauffeur, il ne conteste pas que, comme l'a retenu le préfet, sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire le préfet aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
14. En dernier lieu, les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger lors de la notification d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour, qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de l'obligation de remise de passeport :
15. En premier lieu, il résulte de ce précède que la décision attaquée n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 22 de son jugement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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