Texte intégral
COUR d'APPEL
de
BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 24 février 2025
RG : 25/00190
Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère , agissant sur délégation du Premier président de la cour
d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme VICINO Sonia, greffière,
Vu la procédure concernant :
M. [T] [M]
né le 22 mars 1982 à [Localité 4] (Haïti)
de nationalité haïtienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Morne Vergain [Localité 1]
Comparant
Appelant de l'ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Me JEAN-FRANCOIS Flore, avocate au barreau de la Guadeloupe, commis d'office, régulièrement convoquée, présente.
D'autre part,
L'Autorité administrative , Monsieur le préfet de police de [Localité 2] représenté par M.[F] [C], attaché à la sous-Préfecture de [Localité 3], présente, qui a transmis des conclusions.
Le Ministère Public, représenté par Mme ROUCHOUSE Elodie, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, absente, qui a présenté des réquisitions écrites.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le lundi 24 fevrier 2025 à 08h40.
Vu l'arrêté en date du 1er février 2023 du Préfet de Seine-et-Marne prononçant l'expulsion de M. [T] [M] du territoire français, le titre de séjour de l'intéressé, valable du 14/04/2015 au 13/04/2025 étant retiré, cette décision ayant été notifiée le 2 février 2023,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet à l'encontre de l'intéressé le 25 janvier 2025 à 14h28 et celle de maintien en rétention du 29 janvier 2025 à 14h00,
Vu l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2025, notifié le même jour à 16h00, fixant Haïti comme pays de renvoi,
Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Paris prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, confirmée par l'ordonnance de la cour d'appel de Paris en date du 31 janvier 2025 à 12h54,
Vu la requête du préfet de police de [Localité 2] aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 février 2025 à 09h48,
Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2025 à 16h44 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de police de Paris à l'égard de M. [T] [M] recevable et ordonné sa prolongation au centre de rétention de Morne Vergain pour une durée de trente jours supplémentaires,
Vu l'appel formé le 21 février 2025 par M. [T] [M] à 18h55, portant sur l'ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées les 22 et 23 février 2025 à M. [T] [M], à L'Autorité administrative, au Procureur Général et à l'avocat, en vue de l'audience du lundi 24 février 2025 à 08h00,
Lors de l'audience des débats, M. [T] [M] a confirmé ne pas avoir besoin de l'assistance d'un interprète.
Dans ses conclusions, reprises oralement par son conseil, M. [T] [M] demande d'infirmer l'ordonnance querellée, de prononcer sa remise en liberté immédiate et d'être assisté par un avocat commis d'office. Lors de l'audience des débats, M. [T] [M] a également demandé d'être assigné à résidence à [Localité 5]. Il soutient que les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées en l'absence de diligences de l'administration, portant atteinte à ses droits, compte tenu de la prolongation de manière abusive et inutile de sa période de rétention administrative, que le délai de rétention sera insuffisant pour obtenir une décision de la CNDA, que la situation sociale et politique dégradée en Haïti lui fait encourir un risque de péril imminent et qu'il remplit les conditions d'une assignation à résidence.
Dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public a requis que l'ordonnance déférée soit confirmée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [M].
Dans ses conclusions, reprises oralement, l'autorité administrative demande de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, aux motifs de ce que la demande d'asile est postérieure à la demande d'éloignement et n'a d'autre but que de faire échec à celle-ci, que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, qu'il constitue une menace à l'ordre public et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas fondé au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat.
M. [T] [M] a eu la parole en dernier.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement :
Conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte de la procédure que M. [T] [M], ressortissant haïtien né le 22 mars 1982 a été condamné par la cour d'assisses d'appel de Saine-et-Marne le 1er mars 2019 à une peine de neuf ans de réclusion criminelle pour viol commis sur un mineur de quinze ans et agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et que les faits ont été commis à l'encontre d'au moins deux mineurs entre le 1er janvier 2008 et le 17 avril 2015.
Par arrêté du 1er février 2023, le préfet de Seine-et Marne a prononcé l'expulsion de M. [T] [M] au regard de ces faits, de l'absence d'éléments permettant d'écarter un risque de récidive, de l'avis favorable de la commission départementale d'expulsion en date du 16 janvier 2023, des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et a prononcé le retrait de son titre de séjour.
Il appert que l'autorité administrative a accompli les diligences nécessaires en vue de son éloignement par voie aérienne prévue le 17 février 2025, une escale étant prévue à [Localité 3]. L'autorité administrative verse aux débats les documents de voyage sollicités auprès des autorités consulaires en vue de la mise en oeuvre de l'éloignement de M. [T] vers Haïti.
Compte tenu de l'annulation du vol reliant [Localité 3] à [Localité 4] en Haïti en raison d'un problème technique, il a été placé en centre de rétention administrative, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être exécutée en raison de l'absence de transport et afin qu'une demande de prolongation de la rétention soit sollicitée pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Il n'est pas établi que l'autorité administrative n'aurait pas accompli les diligences nécessaire en vue de son éloignement, étant observé que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l'exécution de la mesure d'expulsion.
De la même manière, et alors que M. [T] [M] a interjeté appel devant la CNDA le 16 février 2025 de la décision de refus d'asile prononcée à son encontre le 6 février 2025, pour irrecevabilité, l'incompatibilité alléguée par l'intéressé entre le délai de rétention et celui d'examen de son recours devant la CNDA ne ressort pas des pièces versées aux débats. Il ne justifie d'ailleurs pas de ce que ses autres recours, en particulier devant les différents tribunaux administratifs saisis, auraient prospéré.
Par suite, les moyens tiré de l'absence de diligences de l'administration et l'incompatibilité entre le délai de rétention et celui d'examen de son recours devant la CNDA devront être écartés.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [T] [M] ne présente pas de passeport en cours de validité, le sien étant expiré depuis le 9 juillet 2014. Il convient de préciser que son titre de séjour lui a été retiré par la décision préfectorale du 1er février 2023.
Il sera au surplus observé qu'au delà du fait qu'il ne présente pas les conditions permettant de prononcer une assignation à résidence, l'intéressé, qui a fait montre d'une résistance faisant obstacle à son embarquement le 24 janvier 2025, représente une menace pour l'ordre public compte tenu de sa condamnation ci-dessus rappelée, ne conteste pas utilement les termes de la décision préfectorale du 1er février 2023, suivant lesquels selon le rapport du service de probation et d'insertion en date du 27 juin 2022 il nie les faits pour lesquels il a été condamné et il ne fait preuve d'aucune réflexion sur les faits commis, ne permettant pas d'exclure le risque de récidive.
Dans ces conditions, M. [T] [M] n'est pas fondé à solliciter le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence.
Sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la fixation du pays de renvoi sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants.
Le contexte de tensions et de violences à Haïti qu'entend faire valoir M. [T] [M] n'a donc pas à être étudié dans le cadre de la contestation de la requête en seconde demande de prolongation de la rétention administrative présentée par l'administration et il lui appartient, le cas échéant, de saisir le tribunal administratif de cette question.
Il résulte de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.
Fait à Basse-Terre le 24 février 2025, à 14h30.
La Greffière Le Magistrat délégué
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