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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-18.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.217

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° C 99-18.062 et B 00-18.217 qui sont connexes ; Attendu que Louis X... est décédé le 4 mai 1985, en laissant comme héritiers ses trois enfants, MM. Jean-Louis et Rémy X... et Mme Danielle X..., épouse Y..., au profit desquels il avait consenti une donation-partage par acte notarié du 13 décembre 1984, ainsi que deux petits-enfants, Mlle Brigitte X... et M. Patrick X..., venant en représentation d'un autre fils prédécédé ; qu'antérieurement à leur majorité, la mère de ceux-ci, Mme Odile Z..., remariée A..., a engagé une instance en réduction de la libéralité susvisée pour atteinte à leurs parts réservataires ; qu'après expertise, un jugement définitif du 20 mai 1987 leur a alloué la somme de 157 962,50 francs "en sus des biens non compris dans la donation-partage qui devront leur être attribués pour les remplir des droits qu'ils ont à faire valoir dans la succession de leur grand-père" ; que ces biens comprenant, outre des parcelles boisées, un immeuble dit "Le Martinet", Mme A... a réassigné les trois enfants de Louis X... en paiement de la somme de 46 395,06 francs correspondant au montant, arrêté au 18 septembre 1987, des loyers par eux encaissés pour la location de cet immeuble ; qu'un arrêt définitif du 13 septembre 1990 a rejeté sa demande, en retenant que jusqu'à l'homologation de l'état liquidatif, l'immeuble restait un bien indivis, le jugement précité ayant seulement "consacré le principe de son attribution sans transférer sa propriété" ; qu'un incendie ayant eu lieu dans cet immeuble, Mme A... a perçu les 27 octobre et 24 novembre 1989 des indemnités d'assurance de 200 000 francs et 270 194,64 francs et qu'elle a en outre perçu, le 21 février 1990, une indemnité d'expropriation de 190 050 francs du fait de l'élargissement de la route nationale au détriment des parcelles attribuées à ses enfants ; que le notaire chargé d'établir l'état liquidatif ayant dressé un procès-verbal de difficultés, Mme A... et ses enfants ont demandé d'exclure ces indemnités de la masse successorale, tandis que les trois enfants de Louis X... ont demandé de dire que l'appropriation de ces indemnités était constitutive de recel successoral, que Mme A... devait les rapporter avec intérêts depuis la date de leur perception et qu'elle était en outre tenue d'une indemnité d'occupation de l'immeuble "Le Martinet" depuis 1988 ; que la cour d'appel de Nîmes a, par le premier arrêt attaqué du 27 mai 1999, dit que les indemnités d'assurance et d'expropriation revenaient aux attributaires des biens sinistré ou exproprié, déclaré non fondé le grief de recel et ordonné la réouverture des débats sur l'indemnité d'occupation, qu'elle a, dans le second arrêt attaqué du 11 mai 2000, fixée à 54 000 francs par an à compter de l'année 1987 ; Sur le pourvoi n° C 99-18.062 formé par MM. Jean-Louis et Rémy X... et par Mme Y... contre l'arrêt du 27 mai 1999 : Sur le premier moyen : Attendu qu'ils font grief à cet arrêt de ne pas avoir déclaré Mme A... irrecevable en son appel dans le cadre d'une instance en liquidation d'état liquidatif ne concernant que ses enfants indivisaires, alors que ceux-ci étaient devenus majeurs ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à soulever d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme A..., alors que les intimés avaient conclu à la recevabilité de son appel en demandant de la condamner à rapporter les indemnités par elle perçues ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la cour d'appel ayant, après réouverture des débats, statué par arrêt du 11 mai 2000, ce moyen est devenu sans objet ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les requérants reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré non fondé leur grief de recel successoral relatif à la conservation des indemnités d'assurance et d'expropriation ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la perception de ces indemnités, dont le rapport à l'indivision faisait l'objet du présent litige, n'avait donné lieu à aucune dissimulation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 832 du Code civil ; Attendu que l'évaluation des biens attribués doit se faire à la date la plus proche du partage ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à ce que les indemnités d'assurance et d'expropriation soient rapportées au compte d'indivision, l'arrêt attaqué retient qu'étant représentatives de la valeur de reconstruction et remplacement de ces biens sinistré ou exproprié, elles revenaient à leurs attributaires ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les décisions antérieures n'ayant fait que statuer sur le principe de l'attribution de ces biens qui demeuraient indivis jusqu'à l'homologation de l'état liquidatif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il se déduisait que le notaire chargé de dresser cet état devait nécessairement prendre en compte les indemnités perçues par les attributaires pour fixer la valeur globale des biens reçus dans le cadre du partage définitif ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 00-18.217 formé par Mlle Brigitte X..., par M. Patrick X... et par Mme A... contre l'arrêt du 11 mai 2000 : Vu les articles 815-9 et 815-10 du Code civil ; Attendu que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire en application du premier de ces textes ne peut, conformément au second, être réclamée pour une période supérieure aux cinq années précédant la demande ; Attendu qu'en fixant à 1987 le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mlle Brigitte X... et M. Patrick X... pour leur occupation de l'immeuble indivis, alors que la première demande présentée de ce chef n'avait été formée que le 15 mars 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de report au compte d'indivision des indemnités d'assurance et d'expropriation perçues par Mme A... pour le compte de ses enfants mineurs, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, et, en ce qu'il a fixé à l'année 1987 le point de départ de l'indemnité d'occupation par eux due, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par chacune des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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