Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ56W
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2024, à 12h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 21 décembre 1970 à [Localité 1], de nationalité irakienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 2 septembre 2024 à 13h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 2 septembre 2024 à 13h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 29 août 2024 jusqu'au 28 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2024, à 10h23, par M. [K] [G] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel étant dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que, comme le relève l'ordonnance, les diligences ne souffrent d'aucune critique et surtout, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai alors que s'agissant d'une deuxième prolongation la notion de bref délai n'est pas appréciée, sachant que dans son avis du 6 août 2024 le médecin de l'OFII a considéré que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi et qu'aucun élément médical probant n'est produit remettant en cause cet élément.
Au surplus, pour ce qui est de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé telle qu'alléguée, il convient de rappeler à l'intéressé que le médecin du centre de rétention, en sa qualité de médecin traitant est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que le droit à la santé soit respecté, ce qui est le cas en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 septembre 2024 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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