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Section du Contentieux, 30 décembre 2024. 495135

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495135

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 9 février 2023 par le président du conseil départemental de la Loire pour le recouvrement d'une somme de 13 517,06 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai 2018 au 31 août 2020, et de juger illégale la décision du 5 octobre 2020 mettant à sa charge cette somme. Par un jugement n° 2302366 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard, Maman, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que ce jugement est entaché d'irrégularité et a été rendu en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et de son droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la date de l'audience n'a pas été repoussée et a été maintenue à une date ne lui ayant pas permis de produire, comme il l'avait pourtant demandé en raison du caractère nouveau de cet élément, une copie du jugement du 29 janvier 2024 du tribunal correctionnel l'ayant, après avoir constaté que son activité de location de meublés était déficitaire, relaxé du chef de déclaration mensongère en vue d'obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Loire.

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