Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01114
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 22 Avril 2024 du Juge de la mise en état de [Localité 10]
RG n° 23/00614
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur [J] [Z]
né le 07 Mars 1972 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 12]
[Localité 5]
Madame [Y] [S] épouse [Z]
née le 02 Avril 1968 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES
S.E.L.A.R.L. ATHENA Mandataire liquidateur de la SASU SVH ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
S.A.S.U. SVH ENERGIE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [N] [F]
N° SIRET : 833 656 218
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, non assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon bon de commande du 5 mai 2018, M. [J] [Z] et Mme [Y] [S] épouse [Z] (les époux [Z]) ont, à la suite d'un démarchage à domicile, commandé auprès de la SASU SVH Energie l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur, moyennant un prix de 35.381 euros.
Le même jour, la SA Franfinance (le prêteur) a consenti aux époux [Z] un crédit affecté d'un montant de 35.381 euros, au taux d'intérêt nominal de 4,70 % l'an et remboursable en 170 échéances mensuelles, destiné à financer cet achat.
Suivant acte d'huissier du 27 avril 2022, les époux [Z] ont fait assigner le vendeur et le prêteur aux fins, notamment, de voir annuler le bon de commande et le contrat de crédit affecté et condamner les défendeurs au paiement de diverses sommes.
Selon conclusions d'incident du 12 octobre 2023, le prêteur a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire du tribunal de Coutances au profit du juge des contentieux de la protection de cette même ville sur le fondement des dispositions des articles L. 211-3 et L. 213-4-5 du code de la consommation.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté la société Franfinance de sa demande d'incident,
- condamné celle-ci aux entiers dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 juin 2024.
Selon déclaration du 3 mai 2024, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision, intimant les époux [Z], la société SVH Energie et la SELARL Athena prise en la personne de Me [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière.
Par ordonnance du 7 mai 2024, l'appelante a été autorisée à faire assigner les intimés à jour fixe pour l'audience du 5 septembre 2024.
Suivants actes de commissaires de justice des 22 et 24 mai 2024, la société Franfinance a fait respectivement assigner à jour fixe la SELARL Athena, ès qualités, à personne morale et les époux [Z] à étude.
Une copie de ces assignations a été déposée au greffe de cette cour avant la date de l'audience.
Par dernières conclusions du 22 juillet 2024, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'incident et l'a condamnée aux entiers dépens, statuant à nouveau de ces chefs, de dire et juger que le tribunal judiciaire de Coutances est incompétent pour statuer sur le litige, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Coutances et de condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 3 septembre 2024, les époux [Z] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté le prêteur de sa demande d'incident et, statuant à nouveau de ce chef, de dire et juger que le litige ressort de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, que le tribunal judiciaire de Coutances est incompétent pour statuer sur ce litige, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, de rejeter la demande d'indemnité de procédure formée par l'appelante et d'ordonner la conservation par chacune des parties de la charge de ses frais et dépens.
La SELARL Athena, ès qualités, n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée les 22 mai 2024 à personne morale.
À l'audience de plaidoirie, la cour a soulevé la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions des articles 553 et 922 du code de procédure civile et a autorisé les parties à transmettre leurs observations sur ce point jusqu'au 12 septembre 2024.
Le 11 septembre 2024, la société Franfinance a transmis ses observations tendant à voir la cour ne pas déclarer caduque sa déclaration d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Il résulte des dispositions des articles 84, 922 et 930-1 du code de procédure civile que l'appel d'une décision statuant sur la compétence est formé, instruit et jugé suivant la procédure à jour fixe et que la cour est saisie par la remise au greffe d'une copie complète de l'assignation avant la date fixée pour l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante fait valoir que sur la déclaration d'appel la société SVH Energie apparaît comme intimée prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL Athena, laquelle est son représentant légal, et que l'assignation a été délivrée le 22 mai 2024 à cette dernière et régulièrement déposée au greffe de la cour le 20 juin 2024.
Cependant, il ressort des pièces de la procédure que la société Franfinance a intimé distinctement les époux [Z], la SELARL Athena, dont le siège est à [Localité 9], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie ainsi que la société SVH Energie, dont le siège est situé à [Localité 14], en mentionnant concernant cette dernière à titre de 'complément d'information' : 'en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Athena prise en la personne de Me [N] [F]'.
Les assignations à jour fixe délivrées les 22 et 24 mai 2024 respectivement à la SELARL Athena et aux époux [Z] mentionnent que la société SVH Energie a été assignée 'par acte séparé', ce dont il résulte que cette intimée a été assignée par acte extrajudiciaire distinct.
Or aucune copie de cette assignation à jour fixe de la société SVH Energie n'a été déposée au greffe de la cour avant la date de l'audience de plaidoirie fixée au 5 septembre 2024.
Le litige est indivisible au sens des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet principal l'annulation d'un contrat de vente liant la société SHV Energie aux époux [Z] et du contrat de crédit y affecté conclu le même jour entre les acquéreurs et la société Franfinance, lesquels contrats sont interdépendants.
L'exigence du placement de l'assignation à jour fixe par voie électronique avant la date de l'audience ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que cette formalité procédurale, prévue par un texte clair, poursuit un objectif légitime consistant à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure rapide qu'est la procédure à jour fixe ainsi qu'à permettre à la cour de vérifier que tous les intimés ont effectivement été mis en cause et ne constitue pas une formalité procédurale excessive pour l'avocat, professionnel du droit, assistant l'appelant dans le cadre d'une procédure écrite avec représentation obligatoire.
En conséquence, la déclaration d'appel sera déclarée caduque.
Sur les demandes accessoires
L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Condamne la SA Franfinance aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par la SA Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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