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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-15.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.682

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Chantiers Navals de Pors Y...", dont le siège social est sis à Pors Y..., Pont l'Abbé (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de M. Christian X..., domicilié à Rucroizic, Penmarch (Finistère), armement "Kass Dei", défendeur à la cassation ; Et sur l'intervention : de M. Paul-Henri Z..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Christian X..., demeurant en cette qualité à Quimper (Finistère), ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Le Prado, avocat de la société "Chantiers Navals de Pors Y...", de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X... et de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit M. Z... en son intervention en sa qualité de représentant des créanciers de M. X... mis en redressement judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société "Chantiers Navals de Pors Y..." a effectué des réparations sur un navire appartenant à M. X... ; que ce dernier a réglé une partie des travaux alors que la prescription d'une année prévue par l'article 433 du Code de commerce était acquise ; qu'assigné en paiement du solde, M. X... a opposé la prescription ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 1991) a admis cette fin de non recevoir et débouté la société Chantiers Navals de Pors Y... de sa demande ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la compensation est un mode d'extinction simultanée et jusqu'à concurrence de la plus faible de deux obligations fongibles existant en sens inverse entre les mêmes personnes ; qu'elle constitue un procédé de règlement fusionné qui suppose l'existence d'obligations réciproques, chacun des créanciers intéressés, parce qu'il est en même temps débiteur de l'autre étant admis à se payer sur ce qu'il lui doit ; que M. X..., qui a opposé la compensation avec une prétendue créance de 42 425,32 francs à la demande de paiement formée par les "Chantiers Navals de Pors Y..." a reconnu par làmême l'existence de l'intégralité de sa dette ; que la cour d'appel, en affirmant que M. X... n'en avait pas reconnu la totalité en effectuant un règlement partiel, a violé les dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil, et alors, d'autre part, que la renonciation à une prescription acquise peut résulter de tout acte manifestant implicitement ou explicitement la volonté de renoncer ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas reconnu l'intégralité de sa dette pour juger qu'il n'avait pas renoncé à invoquer la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'en payant une partie des travaux, M. X... avait précisé que le solde de sa dette avait été réglé par compensation avec une créance qu'il détenait sur les Chantiers Navals de Pors Y... ; qu'elle a pu en déduire que ce paiement partiel, effectué postérieurement à l'acquisition de la prescription, ne pouvait valoir, pour le solde des travaux, renonciation de M. X... à se prévaloir de la prescription ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chantiers Navals de Pors Y..., envers M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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