Texte intégral
GROUPAMA GRAND EST
C/
[I] [W]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00857 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHAN
MINUTE N°
Requête en interprétation et en omission de statuer sur un arrêt du 6 décembre 2022
rendu par la cour d'appel de Dijon - RG : 20/00748
APPELANTE :
GROUPAMA GRAND EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
demanderesse à la requête
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (52)
[Adresse 2]
[Localité 6]
assistée de Me Benoist ANDRE, membre du Cabinet ANDRE-PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 avril 1988 à [Localité 9], Mme [I] [W], piéton, a été renversée par un véhicule assuré par la compagnie d'assurance Groupama Grand Est.
Le préjudice corporel de Mme [W], dont le droit à indemnisation était total, a été liquidé par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Dijon rendu le 25 mai 1989.
Suite à l'aggravation de son état de santé et à l'organisation de nouvelles expertises médicales, Mme [W] et Groupama Grand Est ont, le 21 décembre 2007, signé un procès-verbal de transaction au terme duquel il a été alloué à Mme [W] la somme de 124 614 euros.
Estimant ne pas être indemnisée de tous les postes de son préjudice corporel consécutif à l'aggravation de son état de santé, Mme [W] a, par actes des 4 et 22 août 2017, fait assigner Groupama Grand Est et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or devant le tribunal de grande instance de Dijon.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [W] afférente à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
- rejeté pour le surplus la fin de non recevoir soulevée par Groupama Grand Est à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 21 décembre 2007,
- débouté Groupama Grand Est de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale,
- débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice d'établissement,
- fixé comme suit les préjudices de Mme [W] consécutifs à l'aggravation des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 13 avril 1988 et non indemnisés par la transaction du 21 décembre 2007 :
' pertes de gains professionnels avant consolidation : 200 374,26 euros,
' tierce personne passée jusqu'au 31 mars 2020 : 682 550 euros,
' tierce personne future à compter du 1er avril 2020 : 42 139,25 euros par an,
' frais divers : 4 000 euros,
- condamné en conséquence Groupama Grand Est à payer à Mme [W] une indemnité en capital d'un montant de 886 924,26 euros,
- condamné en outre Groupama Grand Est à payer à Mme [W] une rente annuelle viagère d'un montant de 42 139,25 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et ce à compter du 1er avril 2020,
- dit que le montant des indemnités accordées par le tribunal produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au jugement devenu définitif,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Groupama Grand Est à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation afférente aux indemnités allouées sous forme de rente,
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or,
- condamné Groupama Grand Est aux dépens de la présente instance.
La société Groupama Grand Est a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2020, portant sur l'ensemble des chefs du dispositif de la décision, à l'exception de ceux ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [W] et l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'établissement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2021, l'appelante demandait à la cour de :
Réformant le jugement entrepris,
- dire irrecevable la demande présentée par Mme [W] et en conséquence l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- dire que le rapport du professeur [O] ne peut produire aucun effet,
- ordonner une nouvelle expertise médicale en désignant tout autre médecin que le professeur [O],
- dire que la mission de l'expert médical ne pourra porter que sur les postes non retenus par le rapport [P], à savoir :
' la tierce personne,
' le préjudice d'établissement,
A titre encore plus subsidiaire,
- débouter en tout état de cause Mme [W] de ses demandes relatives au déficit temporaire, au préjudice d'établissement et aux pertes de revenus et de ses demandes au titre de la tierce personne et de doublement des intérêts,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 décembre 2021, Mme [W] demandait à la cour de :
- déclarer l'appel principal interjeté par la société Groupama Grand Est irrecevable, à tout le moins infondé,
- débouter la société Groupama Grand Est de ses fins et demandes,
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
Et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama Grand Est à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 21 décembre 2007,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Groupama Grand Est de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'elle était recevable en sa demande d'indemnisation en aggravation de son préjudice corporel concernant les postes pertes de gains professionnels avant consolidation, assistance d'une tierce personne temporaire et définitive, préjudice d'établissement ainsi que les frais divers, non indemnisés par la transaction du 21 décembre 2007,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'elle était bien fondée en sa demande d'indemnisation en aggravation de son préjudice corporel, concernant les postes pertes de gains professionnels avant consolidation, assistance d'une tierce personne temporaire et définitive, ainsi que les frais divers, non indemnisés par la transaction du 21 décembre 2007,
- confirmer le jugement en ses dispositions au titre des préjudices suivants : Pertes de gains professionnels avant consolidation, Tierce-personne temporaire et Frais divers,
- confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et les dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Groupama Grand Est à lui payer :
' une indemnité en capital d'un montant de 963 634,26 euros au titre de son préjudice corporel, outre,
' à titre principal, sur la base d'un service prestataire, une rente annuelle viagère de 51 100 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à terme échu à compter du 1er janvier 2022, suspendue au 46ème jour d'hospitalisation et indexée annuellement,
' à titre subsidiaire, sur la base d'un emploi direct, une rente annuelle viagère d'un montant de 41 200 euros payable trimestriellement à terme échu à compter du 1er janvier 2022, suspendue au 46ème jour d'hospitalisation et indexée annuellement,
- dire et juger que le montant des indemnités accordées par la cour devra produire des intérêts au double de l'intérêt légal pour la période du 30 septembre 2015 jusqu'à l'arrêt à intervenir, en application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985,
- dire et juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts sera assortie de l'anatocisme à compter du 1er octobre 2016, en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Groupama Grand Est au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
- dire et juger que les sommes allouées à Mme [W] produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux même intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Groupama Grand Est aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Côte d'Or.
Par arrêt du 6 décembre 2022, la cour a :
- confirmé le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon sauf en ce qu'il a :
. débouté Mme [W] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'établissement,
. fixé le préjudice d'assistance par tierce personne à la somme de 682 550 euros jusqu'au 31 mars 2020 et à 42 139,25 euros par an à compter du 1er avril 2020,
. condamné en conséquence Groupama Grand Est à payer à Mme [I] [W] une indemnité en capital de 886 924,26 euros ainsi qu'une rente annuelle viagère d'un montant de 42 139,25 euros par an au titre de la tierce personne, à compter du 1er avril 2020,
- infirmé le jugement dont appel sur ces points et, statuant à nouveau,
- fixé le préjudice d'assistance par tierce personne à la somme de 739 125 euros jusqu'au 31 décembre 2021 et à 45 625 euros par an à compter du 1er janvier 2022,
- fixe le préjudice d'établissement à la somme de 20 000 euros,
- condamné Groupama Grand Est à payer à Mme [I] [W] :
. une indemnité en capital de 963 499,26 euros,
. une rente annuelle viagère d'un montant de 45 625 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et ce à compter du 1er janvier 2022,
- condamné Groupama Grand Est à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné Groupama Grand Est aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Soulard, avocat.
Groupama Centre Est a, le 16 février 2023, formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, pourvoi dont elle s'est désistée le 22 mai 2023.
Par requête du 7 juillet 2023, Mme [W] demande à la cour au visa des articles 461, 463 et 481 du code de procédure civile de complèter et d'interpréter l'arrêt du 6 décembre 2022 sur les deux points suivants :
- sur la sanction des intérêts doublés assortis de l'anatocisme : il n'y a aucune précision ni dans les motifs, ni dans le dispositif de la décision sur l'assiette des intérêts doublés et sur la date d'expiration de ceux-ci,
- sur l'anatocisme sur les intérêts légaux : la cour n'a pas statué sur sa demande tendant à ce que les sommes qui lui ont été allouées produisent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et que ces intérêts produisent eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Groupama Centre Est n'a présenté aucune observation sur cette requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour mémoire, l'arrêt du 6 décembre 2022 est ainsi motivé sur les deux points évoqués dans la requête de Mme [W] :
Sur le doublement des intérêts
Ainsi que l'a retenu le tribunal, la compagnie Groupama n'a présenté aucune offre dans le délai de cinq mois après le rapport définitif du dr [O], comme l'exige l'article L 211-9 du code des assurances, et c'est à bon droit qu'il a jugé que l'assureur encourait la pénalité de l'article L 211-13 du même code.
La capitalisation des intérêts ordonnée par le jugement n'est pas remise en cause.
Sur l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances
Cet article dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Le jugement dont appel a été confirmé sur l'application de cette sanction.
Sur l'assiette de la sanction
Elle est composée des sommes suivantes :
- celles allouées par le premier juge et confirmées par la cour : 200 374,26 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation
- celles allouées par la cour sur infirmation du jugement :
. 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement
. 739 125 au titre de la tierce personne jusqu'au 31 décembre 2021,
soit un total de 959 499,26 euros.
Sur la période durant laquelle la sanction s'applique
Le point de départ de cette période est, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges dont la décision a été confirmée sur ce point, le 1er octobre 2015, soit 5 mois après le 30 avril 2015, date à laquelle les parties ont eu connaissance du rapport du docteur [O] et donc de la date de consolidation de Mme [W] postérieurement à son aggravation.
Son point d'arrivée doit conformément à la demande de Mme [W] être fixée au 6 décembre 2022, date de l'arrêt rendu sur appel du jugement du 26 mai 2020.
Sur les intérêts moratoires
En application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées par les premiers juges et confirmées par la cour produisent intérêts au taux légal à compter du jugement, soit du 26 mai 2020. Il s'agit des 200 374,26 euros au titre de la perte de gains et des 682 550 euros au titre de la tierce personne jusqu'au 31 mars 2020.
Les sommes allouées en plus par la cour produisent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt soit du 6 décembre 2022.
Il s'agit exclusivement des 20 000 euros dus au titre du préjudice d'établissement, dans la mesure où, au titre du poste de préjudice afférent à l'assistance d'une tierce personne, et en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 26 mai 2020, Mme [W] reçoit une rente depuis le 1er avril 2020.
Sur l'anatocisme
En l'espèce, ce sont les dispositions de l'ancien article 1154 du code civil qui s'appliquent.
L'anatocisme a été ordonné par le tribunal dont la décision a été sur ce point confirmée.
Il est de jurisprudence constante (Civ2ème 22 mai 2014 n°13-14.698 et Crim 12 avril 2022 n°21-81.893) que les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil, lesquelles s'appliquent de manière générale à tous les intérêts moratoires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 26 mai 2020 a été confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances,
Dit en conséquence que Mme [W] doit percevoir des intérêts moratoires calculés sur la somme de 959 499,26 euros, au double du taux d'intérêt légal, sur la période du 1er octobre 2015 au 6 décembre 2022,
Rappelle qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à Mme [W] produisent des intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 mai 2020 sur le principal de 882 924,26 euros et à compter du 6 décembre 2022 sur celui de 20 000 euros,
Rappelle que le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 26 mai 2020 a été confirmé en ce qu'il a fait application de l'anatocisme,
Précise que l'anatocisme s'applique tant aux intérêts moratoires dus en application de l'article L. 211-13 du code des assurances qu'aux intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil,
Vu l'article R. 93, II, 3° du code de procédure pénale, laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,