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Cour de cassation, 21 juin 1994. 91-42.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.051

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Royal Brion, ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Loisirs Saint-Nicolas, société à responsabilité limitée sise ... (Charente-Maritime), en liquidation judiciaire, 2 / de M. X..., ès qualités de liquidation de la société Loisirs Saint-Nicolas, domicilié ... (Charente-Maritime), 3 / des ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, sises ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 1991), que M. Y... a créé la société Charente-Loisirs en septembre 1986, qui a été mise en liquidation judiciaire en novembre 1987, puis reprise sous le nom de la SARL Loisirs Saint-Nicolas ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale, soutenant avoir été engagé à compter du 1er septembre 1988 en qualité de cadre commercial, puis licencié pour motif économique le 12 août 1989 et a demandé, de ce chef, des rappels de salaires, des indemnités et des dommages-intérêts ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, au motif qu'il n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail avec la société Loisirs Saint-Nicolas, alors, selon les moyens, qu'en premier lieu, la cour d'appel se serait contredite en relevant, d'une part, que la gérante de la société avait déclaré qu'elle avait toujours considéré que M. Y... était l'actionnaire majoritaire, et, d'autre part, que l'employée chargée de la comptabilité avait relaté qu'elle avait établi des bulletins de paie au nom de M. Y..., bulletins annulés à l'issue d'une réunion malgré la volonté contraire de l'intéressé ; qu'en second lieu, c'est à tort que la cour d'appel reproche à M. Y... d'avoir versé aux débats des documents non signés, car il ne pouvait obliger la société à lui fournir des documents signés ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon laquelle il a produit une attestation de l'URSSAF de la Charente-Maritime, selon laquelle il figure sur la déclaration annuelle de la société pour 1988 en tant que salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant les éléments de preuve, a retenu, hors toute contradiction et répondant aux conclusions, que l'intéressé n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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