Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CC/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERWW
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 août 2022 - RG N°21/01563 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Wachter, Président de chambre.
M. Saunier et Mme Cuenin , Conseillers.
Greffier : Mme Zait, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Cécile CUENIN, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A. GMF ASSURANCES
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 5] (MAROC)
sise demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
sise [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 2 novembre 2022.
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
sise [Adresse 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 octobre 2022.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 29 décembre 2016, M. [W] [E] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 8]. Son véhicule a été percuté de face par un autre véhicule roulant en sens inverse, conduit par M. [A] [R], assuré auprès de la SA GMF Assurances.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés à la demande de M.[E] et le Dr [B] a déposé son rapport le 17 décembre 2019. La consolidation a été fixée au 5 juin 2019.
Par acte en date du 24 septembre 2021, M. [E] a fait assigner la GMF, sa propre mutuelle la société Solimut Mutuelle de France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir à titre principal l'annulation du rapport d'expertise et une nouvelle expertise médicale. Subsidiairement il a sollicité la fixation de son préjudice à la somme de 1 355 649,75 euros sous déduction de la créance de la CPAM (57 955,81 euros) et de la mutuelle (1 501,49 euros) et de la provision versée (3 000 euros) soit la somme nette de 1 293 192,45 euros.
Par jugement rendu en l'absence de comparution de la CPAM et de la société Solimut, le 2 août 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- rejeté la demande en annulation du rapport d'expertise,
- fixé les indemnités en réparation du préjudice subi par M. [E] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 21,45 euros en faveur de la victime ; 1 501,49 en faveur de la Solimut et 11 103,81 euros à la CPAM ;
* frais divers : 2 434,38 euros pour la victime, somme décomposée ainsi : honoraires de médecin conseil, 2 160 euros, et frais de déplacement, 274,38 euros ;
* assistance tierce personne temporaire : 8 560 euros pour la victime ;
* pertes de gains professionnels actuels : 1 325 euros pour la victime et 46 852 euros pour la CPAM ;
* pertes de gains professionnels futurs : 17 667 euros échus et 133 394 euros à échoir en faveur de la victime ;
* déficit fonctionnel temporaire : 5 481,25 euros ;
* souffrances endurées : 7 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros;
* préjudice esthétique définitif. : 2 500 euros;
- condamné la GMF au paiement de la somme de 191 783,08 euros déduction faite de la provision de 3 000 euros versée en faveur de M. [E];
- condamné la GMF à verser à M. [E] les intérêts sur la somme de 191 783,08 euros au double du taux d'intérêt légal à compter du 30 août 2017 jusqu'au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes, ainsi que de ses prétentions au titre des autres préjudices matériels, des frais de véhicule adapté, de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, du préjudice sexuel,
- condamné la GMF à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la GMF aux dépens de l'instance qui comprendont notamment le coût de l'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le tribunal a notamment retenu les éléments suivants :
- le droit à indemnisation de la victime était établi en application de l'article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, ce que ne contestait pas la GMF.
- au visa des articles 114, 175 et 276 du code de procédure civile, alors que l'expert n'avait pas annexé un dire du conseil de la victime et n'y avait pas répondu, alors qu'il s'agissait d'une formalité substantielle susceptible d'entraîner la nullité du rapport, en l'absence d'un grief, le rapport d'expertise judiciaire ne saurait être annulé.
-au titre des préjudices patrimoniaux temporaires de M. [E] :
> les dépenses de santé actuelles (les honoraires du médecin conseil, les frais de déplacement) n'étaient pas sérieusement discutées.
> les demandes présentées au titre des housses de sièges du véhicule accidenté ont été rejetées, la victime ayant été déjà indemnisée du préjudice matériel résultant de la perte du véhicule, comme celles tendant au remboursement du vélo, ce dernier dommage ne résultant pas directement de l'accident.
> s'agissant des frais relatifs à l'assistance par tierce personne : la juridiction a estimé que l'état séquellaire post consolidation et l'aide au jardinage apportée au père de la victime étaient indifférents dans l'évaluation de l'assistance temporaire par tierce personne, les taux et périodes retenus par l'expert devaient être approuvés (représentant 535 heures) tandis que le taux horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée pour des tâches courantes constituait une juste indemnisation.
> concernant les pertes de gains professionnels actuels : il a été rappelé que la victime était en arrêt de travail au moment de l'accident (suite à un accident du travail - tendinite épaule droite - en date du 12 octobre 2015), cet élément n'excluait pas l'existence d'un préjudice économique mais dans la mesure où la victime ne pouvait obtenir plus que des indemnités journalières jusqu'au 17 mai 2017, date de la consolidation de cet accident, la victime ne saurait se prévaloir d'un préjudice économique jusqu'à cette date. Les arrêts de travail postérieurs découlaient directement de l'accident litigieux du 29 décembre 2016. L'indemnisation devait être selon le juge calculée en fonction des revenus de l'année 2014, derniers revenus perçus avant l'accident de travail de 2015 qui avait dégradé la situation financière de la victime, soit en fonction de la somme de revenus nets imposables annuel à hauteur de 19 860 euros.
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
> les frais de véhicule adapté : il a été rappelé que l'expert avait exclu ce poste de préjudice de manière détaillée et que la victime ne contredisait pas ses conclusions. Il a été jugé que les éléments médicaux plus récents ne permettaient pas de prouver que l'expert avait fait une mauvaise appréciation du préjudice, les conséquences néfastes décrites ayant été justement anticipées par l'expert. La victime aurait dû demander une nouvelle expertise sur l'évolution de son état.
> l'assistance par tierce personne : l'expert a expréssement rejeté ce poste de préjudice en prenant en compte tous les éléments médicaux. La victime aurait dû demander une nouvelle expertise sur l'aggravation de son préjudice s'il considérait que cette aggravation était de nature à justifier l'assistance d'une tierce personne.
> pertes de gains professionnels futurs : la victime n'est plus en mesure de travailler depuis l'accident dans les conditions antérieures à celui-ci, son ancienne fonction supposant des capacités physiques dont il ne dispose plus. Son état ne l'empêche toutefois pas d'exercer de manière absolue et définitive une activité professionnelle. Le juge a relevé qu'elle ne sollicitait pas de nouvelle expertise et la démonstration de la persistance de douleurs ne permettait pas d'établir de conséquences sur sa capacité à reprendre le travail. Eu égard au revenu annuel de référence de 19 860 euros, de l'absence de de formation professionnelle, après déduction d'une somme correspondant au SMIC dans la mesure où la victime ne démontre pas qu'elle ne peut retrouver un emploi, la perte annuelle de la victime a été évaluée à 5 436 euros nets, et sur la période du 5 juin 2019 jusqu'au jugement, le préjudice a été fixé à la somme de 17 667 euros. Pour la période ultérieure, selon le barème de la Gazette du Palais 2020, pour un homme de 41 ans à la date de liquidation et une retraite à 67 ans, la perte a été fixée à la somme de 133 394 euros. Il a été relevé que la victime demandait une somme forfaitaire au titre de la perte de droits à la retraite et ne produisait aucune simulation, la preuve du préjudice n'était donc pas rapportée.
- au titre des préjudices extra patrimoniaux de M. [E] :
> s'agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires, le tribunal a retenu une base journalière de 25 euros et les périodes et taux de déficits relevés par l'expert pour fixer le déficit fonctionnel temporaire ; il s'est basé sur la cotation de l'expert (3/7) pour évaluer les souffrances endurées et le port de plâtres sur deux périodes pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
> s'agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents : concernant le déficit fonctionnel permanent, après avoir relevé que l'expert retenait un taux de 5% sans prendre en compte le déficit psychique, le tribunal a retenu que la victime ne démontrait pas l'existence de celui-ci, que les éléments produits étaient postérieurs à l'expertise et que la victime aurait dû solliciter une nouvelle expertise. La cotation de l'expert du poste de préjudice esthétique permanent (1,5/7) a été retenue. L'évaluation du préjudice d'agrément a été fixée au regard de l'impossibilité pour la victime de pratiquer le vélo, la pratique d'autres activités n'étant pas démontrée. Quant au préjudice sexuel, l'attestation de l'épouse sur la perte de libido de son mari a été jugée insuffisante.
- sur le doublement des taux d'intérêt, il a été relevé que l'offre d'indemnisation de l'assureur n'avait pas été faite dans le délai imparti par l'article L. 211-9 du code des assurances, pour le condamner au doublement des intérêts.
-oOo-
Par déclaration du 2 août 2022, la SA GMF a relevé appel du jugement limitant son recours à la fixation des pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire et en ce qu'il a :
- condamné l'appelante au paiement de la somme de 191 783,08 euros déduction faite de la provision versée de 3 000 euros en faveur de M. [E],
- condamné la GMF à verser à M. [E] les intérêts sur la somme de 191 783,08 euros au double du taux d'intérêt légal à compter du 30 août 2017 jusqu'au jour où le présent jugement sera définitif,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamné la GMF à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance qui comprendont notamment le coût de l'expertise judiciaire.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 mai 2024, la SA GMF demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qui concerne les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le déficit fonctionnel permanent;
- statuant à nouveau sur ces postes, dire que l'indemnisation ne saurait excéder les montants suivants :
* pertes de gains professionnels actuels : rejet
* pertes de gains professionnels futurs : rejet
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- confirmer le jugement s'agissant des postes suivants : dépenses de santé actuelles, frais divers, assistance par tierce personne temporaire, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne après consolidation, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice d'agrément et préjudice sexuel;
- débouter l'intimé de ses appels incidents contraires aux présentes;
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [E] au titre notamment des dépenses de santé futures et de l'incidence professionnelle et en toutes hypothèses les déclarer infondées, l'en débouter;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] les intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 30 août 2017 jusqu'au jour où le jugement a acquis un caractère définitif, et statuant à nouveau, dire que la sanction du doublement des intérêts légaux ne pourrait concerner que la période du 17 mai 2020 au 13 septembre 2021.
En toutes hypothèse il est sollicité :
- la réformation du jugement concernant les frais accordés au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- la réduction dans de notables proportions de l'indemnité qui pourrait être allouée à M. [E],
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions du 20 mars 2023, M. [E] a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 mai 2024, il demande à la cour de :
* réformer le jugement :
- en ce qui concerne la fixation de l'intégralité des postes de préjudices
- en ce qu'il a condamné la GMF au paiement de la somme de 191 783,08 euros déduction faite de la provision versée de 3 000 euros
- en ce qu'il a condamné la GMF à lui verser les intérêts sur la somme de 191 783,08 euros au double du taux d'intérêt légal à compter du 30 août 2017 jusqu'au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif
- en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts
- en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, ainsi que de ses demandes au titre des autres préjudices matériels, des frais de véhicule adapté, de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, du préjudice sexuel,
- en ce qu'il acondamné la GMF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* statuer à nouveau et :
- juger que la GMF est tenue d'indemniser l'intégralité de son préjudice,
- condamner la GMF à lui payer au titre de la liquidation de son préjudice, après déduction éventuelle de la créance des tiers payeurs, les sommes réparties comme suit :
> dépenses de santé actuelles : 21,45 euros,
> frais divers : 2 981 euros,
> assistance par tierce personne avant consolidation : 21 153 euros,
> pertes de gains professionnels actuelles : 7 705 euros,
> dépenses de santé futures : 1 000 euros,
> frais de véhicule adapté : 16 254 euros,
> assistance par tierce personne après consolidation : somme échue, 41 200 euros et à échoir, 387 156 euros,
> pertes de gains professionnels futures : somme échue, 110 702,20 euros et à échoir, 1 186,280 euros, et subisidiairement : 86 405,10 et 949 024 euros.
> à titre très subisidiaire, si les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs ne sont pas intégralement admises, au titre de l'incidence professionnelle : 1 000 000 euros,
> déficit fonctionnel temporaire : 8 107 euros,
> souffrances endurées : 10 000 euros,
> préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
> déficit fonctionnel permanent : 37 500 euros,
> préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
> préjudice d'agrément : 20 000 euros,
> préjudice sexuel : 15 000 euros
soit les sommes totales, à titre principal de 1 875 059 65 euros, à titre subisiaire de 1 613 506,55 euros et à titre très subisidiaire de : 1 567 294,17 euros en deniers ou quittances valables.
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la GMF à lui payer les intérêts sur la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux, au double du taux de l'intérêt légal à compter du 30 août 2017 mais jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir sera définitif, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière c'est-à-dire à compter du 30 août 2018,
- condamner la GMF au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à celle allouée par le tribunal,
- juger que toutes les condamnations prononcées, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, porteront intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2016, date de l'accident, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière c'est-à-dire à compter du 29 décembre 2017,
- condamner la GMF en tous les dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, aux frais et honoraires d'expertise, les dépens d'appel étant distraits au profit de l'avocat postulant,
- juger qu'en cas d'exécution forcée, rendue nécessaire à défaut de paiement intégral, en principal, frais et intérêts, au plus tard 15 jours après une mise en demeure officielle adressée par le conseil de la victime à celui de la compagnie, la GMF sera tenue de supporter, aux lieu et place du concluant, le coût intégral de l'intervention du commissaire de justice (en frais et honoraires) et notamment le droit proportionnel défini par l'Article A444-32 du code de commerce,
- déclarer commune et opposable à la CPAM de la Loire agissant pour le compte de la CPAM de l'Ain et à la Mutuelle Solimut Mutuelle de France la décision à intervenir.
La société GMF a fait signifier sa déclaration d'appel à la CPAM de la Loire par acte du 2 novembre 2022 remis à personne, et à la Mutuelle Solimut par acte du 25 octobre 2022 remis à personne morale.
La société GMF et M. [E] ont fait signifier leurs conclusions respectives à la CPAM de la Loire et à la Mutuelle Solimut.
Celles-ci n'ont pas constitué avocat, et il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2024.
Elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR,
Le 29 décembre 2016, M. [E] a été percuté de face par un autre véhicule roulant en sens inverse conduit par M. [A] [R], assuré auprès de la SA GMF.
Selon le compte rendu du service des urgences de [Localité 6], M. [E] présentait une fracture déplacée de l'extrémité inférieure du radius de la main droite qui a immédiatement fait l'objet d'une chirurgie avec la pose de broches. Par suite les broches ont été retirées. Ayant développé consécutivement une pseudarthrose, M. [E] a à nouveau été opéré en novembre 2018 avec pose de nouvelles broches. La consolidation a été fixée au 5 juin 2019.
Le poste de préjudice de dépenses de santé actuelles n'est pas contesté par les parties, la cour confirme donc le jugement dont appel en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 21,45 euros en faveur de M. [E] , à celle de 11 103,81 euros en faveur de la CPAM et à 1 501,49 euros en faveur de Solimut.
Dans la mesure où, outre le poste de dépenses de santé actuelles précité, seul le poste de perte de gains professionnels actuels est susceptible de faire l'objet d'un recours subrogatoire d'un tiers payeur, l'imputation de ce recours sera effectuée directement après la fixation du montant du préjudice.
1/ Sur l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels,
* Sur la caractère nouveau de la demande
Le jugement critiqué a fixé ce poste de préjudice à la somme de 48 177 euros et alloué à la victime la somme de 1 325 euros après déduction de la créance de la CPAM à hauteur de 46 852 euros.
La GMF demande l'infirmation du jugement déféré et le rejet des prétentions de M. [E]. Elle allègue que ce dernier, qui n'avait sollicité que la somme de 1 573 euros en première instance et demande désormais 7 705 euros, formule une demande irrecevable comme nouvelle, à défaut d'évolution du litige.
M. [E] soutient que sa demande n'est pas nouvelle et que seul le quantum de sa demande a évolué.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 dudit code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
En l'espèce, M. [E], qui sollicitait en première instance l'indemnisation de son préjudice économique lié à l'accident du 29 décembre 2016, demande de manière constante, l'indemnisation de ce préjudice à hauteur d'appel. Le fait que le quantum de sa demande ait évolué, y compris en l'absence d'évolution du litige est impropre à qualifier sa demande de nouvelle au sens des articles précités.
Partant, la cour rejette la demande de la GMF tendant à déclarer irrecevable la demande de M. [E].
* Sur la liquidation du préjudice
La GMF précise que la victime était en arrêt de travail lors de l'accident litigieux et n'aurait pas pu reprendre son activité, y compris en l'absence de l'accident alors qu'il était déjà en discussion avec la médecine du travail pour être déclaré inapte. Elle allègue à cet égard que le lien de causalité entre l'accident et l'absence de reprise de l'activité n'est pas démontré, conformément aux conclusions de l'expert.
L'appelante ajoute qu'il ne lui appartient pas de prouver que la victime n'aurait pas retrouvé d'emploi en l'absence de sinistre. Elle soutient que les séquelles du sinistre sont étrangères à la capacité de la victime à reprendre un emploi. La GMF relève par ailleurs que les gains dont il est sollicité l'indemnisation sont hypothétiques alors qu'il n'est pas établi que l'arrêt de travail lié à la tendinopathie et qui avait cours lors de la survenance du fait générateur litigieux, n'aurait pas été prolongé. En tout état de cause, l'appelante affirme que les revenus de l'année 2016, doivent être retenus alors que l'accident est survenu le 29 décembre 2016.
M. [E] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 54 557 euros et donc l'allocation de la somme de 7 705 euros après déduction de la créance de la CPAM.
Au soutien de ses demandes, il rappelle qu'il a été en arrêt de travail depuis l'accident litigieux jusqu'à la fin de son contrat de travail et qu'il est désormais demandeur d'emploi en fin de droits. Il concède qu'au jour de l'accident de la circulation il était en arrêt de travail suite à un accident du travail pour une tendinopathie de l'épaule droite mais précise qu'elle a été consolidée le 17 mai 2017.
Il soutient que les revenus de référence doivent être ceux de 2014, année la plus proche de l'accident et impactée ni par celui-ci ni par son accident de travail soit une moyenne nette journalière de 61,30 euros et mensuelle de 1 839 euros, étant précisé que la période indemnisable s'étend du 29 décembre 2016 au 5 juin 2019.
M. [E] sollicite donc la somme de 54 557 euros. Il précise que l'arrêt de son activité procède du fait générateur litigieux et non de son accident du travail dont les séquelles ont été consolidées et qui ne constitue pas un état antérieur, il allègue que la GMF ne prouve pas que c'est suite à l'accident du travail qu'il n'a pas pu reprendre son activité.
Réponse de la cour :
Le poste de pertes de gains professionnels actuels tend à indemniser la victime pour le préjudice économique qu'elle a subi du fait de l'accident entre la date de celui-ci et la date de consolidation, soit en l'espèce entre le 29 décembre 2016 et le 5 juin 2019.
Il est constant que la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime suite au sinistre pendant la durée de son incapacité temporaire et qu'elle s'apprécie in concreto, sur la base des preuves versées par les parties et en particulier par la victime. Elle a pour objet de réparer les pertes économiques réelles de la victime et non pas les pertes hypothétiques ou espérées.
La cour précise que seul le préjudice certain est indemnisable et la victime doit en particulier démontrer qu'elle aurait effectivement perçu la rémunération qu'elle revendique. Ensuite, le droit français se fonde sur la réparation intégrale du préjudice de la victime qui doit donc tendre à remettre celle-ci dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, sans perte ni profit.
Par ailleurs, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A titre liminaire, la cour rappelle que la date de consolidation a été fixée au 5 juin 2019 par le rapport d'expertise du Dr [B].
M. [E] allègue que son préjudice économique découle de l'accident du 29 décembre 2016, ce que la GMF conteste. En application de l'article précité, c'est à la victime qui se prétend créancière d'une indemnisation de démontrer l'existence de son préjudice et le lien entre celui-ci et le fait générateur de responsabilité.
La cour relève que :
- l'expert n'a pas retenu de pertes de gains professionnels actuels.
- M. [E] a été hospitalisé du 29 au 31 décembre 2016.
- plusieurs arrêts de travail sont produits aux débats, le premier courant du 31 décembre 2016 au 20 février 2017 et mentionnant la fracture. Les actes postérieurs et rédigés par différents praticiens ont ensuite prolongé régulièrement cet arrêt à partir du 20 février jusqu'au 21 juin 2019, en retenant soit la fracture soit l'ablation des broches, ou encore l'accident du 29 décembre 2016 ou la pseudarthrose scaphoïde découlant de l'accident. Seul un avis d'arrêt de travail établi par le Dr [X], chirurgien orthopédiste, pour la période du courant du 16 janvier 2019 au 13 février 2019, ne mentionne pas de lien avec un accident causé par un tiers, toutefois, le précédent comme le suivant mentionnent l'accident du 29 décembre 2016;
- les parties s'accordent pour dire que M. [E] était en arrêt maladie au moment du sinistre pour une tendinopathie qui a été consolidée le 17 mai 2017.
- selon attestation du Dr [F] du 22 mars 2019, M. [E] est 'inapte actuellement à travailler'.
Il résulte de ces éléments que la cessation d'activité, et donc la perte de revenus de M. [E], résulte de l'accident du 29 décembre 2016 et que cette interruption s'est prolongée de manière continue jusqu'à la date de consolidation. Ensuite, M. [E] n'aurait en tout état de cause pas pu reprendre son activité avant le 17 mai 2017 et n'aurait donc perçu aucun revenu pour la période allant du 29 décembre 2016 au 17 mai 2017.
Par conséquent, M. [E] est fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice économique uniquement pour la période allant du 17 mai 2017 au 5 juin 2019, conformément à ce qu'a relevé le premier juge.
S'agissant des revenus de référence, les revenus de l'année 2016 ne sont pas représentatifs des revenus généralement perçus par M. [E], ceux-ci ayant été dégradés par l'arrêt de travail lié à la tendinopathie. La cour relève que cette dernière résulte d'un arrêt de travail du 13 octobre 2015 et qu'il convient donc de prendre comme référence les revenus de l'année 2014, conformément à la position adoptée en première instance.
Selon avis d'imposition de 2015 sur les revenus 2014, M. [E] a perçu un salaire annuel équivalent à 19 860 euros. La cour adopte donc le même revenu net imposable que le premier juge.
Par conséquent, confirmant le jugement dont appel, la cour fixe le préjudice de M. [E] à la somme de 48 177 euros avant déduction de la créance de la CPAM à hauteur de 46 852 euros. La somme revenant à la victime s'élève donc à 1 325 euros.
2/ Sur l'évaluation des frais divers,
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 434,38 euros comprenant la somme de 2 160 euros au titre des honoraires du médecin conseil et celle de 274,38 euros au titre des frais de déplacement. Les prétentions liées au remboursement des housses de siège du véhicule accidenté et du vélo que M. [E] n'utilise plus ont par ailleurs été rejetées.
La cour relève que le poste de préjudice lié à l'assistance temporaire par tierce personne a été fixé indépendamment et sera donc examiné dans le paragraphe suivant.
La GMF sollicite la confirmation de l'évaluation de ce poste de préjudice et en particulier approuve le rejet des prétentions supplémentaires de M. [E].
L'intimé ne critique que le rejet de ses deux prétentions. Il allègue que des housses de siège étaient présentes dans le véhicule accidenté évacué à l'état d'épave et précise qu'aucune pièce n'établit qu'il a déjà été indemnisé à ce titre. Il sollicite par conséquent la somme de 284,80 euros. Il précise par ailleurs qu'il avait acquis un vélo quelques mois avant l'accident et qu'il ne peut plus s'en servir et réclame alors la somme de 261,93 euros.
Réponse de la cour :
Les frais dont il est demandé indemnisation ne constituent pas des frais divers au sens de la nomenclature Dintilhac mais un préjudice matériel distinct.
Toutefois, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée tandis que selon le principe de réparation intégrale, le juge a l'obligation d'indemniser tout préjudice dont l'existence serait démontrée.
En outre, il doit être rappelé que coformément à l'article 1353 du code civil déjà cité supra, il appartien à la victime qui se prétend créancière d'une indemnisation de démontrer l'existence de son préjudice et le lien entre celui-ci et le fait générateur de responsabilité.
En l'espèce :
- selon facture du 18 mai 2015, M. [E] a acquis des 'housses VO Golf +, Golf V, BOR' pour la somme de 284,80 euros.
- l'enquête préliminaire de la gendarmerie nationale de [Localité 7] établit que lors de l'accident, M. [E] conduisait une voiture de type Golf dont des photographies ont été annexées.
- un ticket de caisse produit par l'intimé, daté du 6 avril 2016 et sur lequel aucun nom ne figure, est relatif à l'achat d'un VTTet d'accessoires pour la somme de 261,93 euros.
- selon le rapport d'expertise du Dr [B], M. [E] ne peut plus pratiquer le vélo.
Concernant les housses de siège, il se déduit de ces éléments que la perte des housses de siège à l'occasion de l'accident n'est pas démontrée, aucun élément, photographique ou testimonial n'attestant de leur présence à bord du véhicule alors que la facture de ces équipements acquis un an et demi avant les faits est insuffisante à démontrer ce fait.
Concernant le vélo, outre que M. [E] ne démontre pas qu'il a personnellement acquis le vélo en cause, la cour relève qu'aucune perte ou destruction n'est alléguée ce dont il découle que M. [E] ne subit aucune perte financière.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le poste de frais divers à la somme de 2 434,38 euros.
3/ Sur l'évaluation de l'assistance temporaire par tierce personne,
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8 560 euros.
La GMF sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle maintient que le nombre d'heures nécessaires s'élèvait à 535 et que le taux horaire de 16 euros doit être retenu.
M. [E] demande la réformation du jugement et sollicite la somme de 21 153 euros. Il souligne en premier lieu l'incomplétude du rapport d'expertise et la non prise en compte de l'ensemble des difficultés qui résultent de l'immobilisation de son poignet droit. Il indique qu'il ne peut plus aider son père pour des travaux de jardinage.
Il demande alors à ce que le besoin en assistance soit évalué à 1h30 par jour du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 puis du 3 décembre 2018 au 16 janvier 2019 et à une heure par jour du 2 mars 2017 au 2 décembre 2018 puis du 17 janvier 2019 au 5 juin 2019, en prenant en compte les différentes opérations dont il a fait l'objet. Il fait valoir au soutien de ses prétentions que de nombreux gestes du quotidien lui sont devenus impossibles ou difficiles et qu'il ne peut notamment, plus conduire, se couper les ongles, écrire, mettre sa ceinture et qu'il lui est, notamment, difficile de faire sa toilette ou les tâches ménagères.
Il soutient enfin que le taux horaire de 16 euros est insuffisant et demande celui de 20 euros. Il ajoute que le volume journalier d'heures doit être multiplié par 412 pour tenir compte des congés payés et jours fériés, même en présence d'une aide familiale.
Réponse de la cour :
Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'indemnisation est évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. L'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. La cour précise que le rapport d'expertise fait généralement état du besoin et de l'ampleur de l'assistance par tierce personne, à défaut, le besoin d'assistance par tierce personne peut être prouvé par d'autres moyens. En outre, la cour rappelle qu'il n'y a pas d'assistance pendant l'hospitalisation.
Par ailleurs, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce :
- La période susceptible d'être indemnisée s'étend du 29 décembre 2016 au 5 juin 2019, entre l'accident et la consolidation.
- selon le rapport d'expertise, M. [E] a été hospitalisé du 29 au 31 décembre 2016 suite à l'accident pour la réduction de la fracture et la pose de broches puis le 1er mars 2017 pour l'ablation des broches, ensuite du 29 novembre au 3 décembre 2018 pour la pseudarthrose découlant des blessures initiales et enfin le 11 mars 2019 pour l'ablation des broches.
- M. [E] a été plâtré jusqu'au 10 février 2017.
- il a rapporté les doléances suivantes à l'occasion de l'expertise : exclusion de son membre supérieur droit, impossibilité de mettre sa ceinture ou ses lacets, de porter ou de conduire.
- le Dr [B] relève qu'il n'existe aucun signe d'algodystrophie clinique et aucun trouble neurologique. Il précise toutefois qu'il existe essentiellement une limitation en flexion dorsale et en flexion palmaire et de l'inclinaison radiale du côté gauche. Il relève en outre une limitation de la force de serrage outre un petit défaut d'ouverture de la première commissure droite sans troubles trophiques ou amyotrophie et avec une mobilité des doigts normale. Le Dr [B] constate une raideur douloureuse et précise que l'essentiel de la gêne réside dans les mouvements de flexion extension d'inclinaison radiale du poignet droit.
- selon le rapport d'expertise, l'aide humaine devait s'établir dans les proportions suivantes :
> 1h30 par jour du 1er janvier au 28 février 2017
> 4 heures par semaine du 2 mars 2017 au 28 novembre 2018
> 4 heures par semaine du 4 décembre 2018 au 10 mars 2019
> 2 heures par semaine du 11 mars 2019 au 11 juin 2019 puis aucune aide nécessaire.
Les constatations médicales du Dr [B] sont cohérentes avec celles du Dr [Y] du 29 décembre 2016, avec les certificats du Dr [V], mais également le compte rendu du scanner du poignet droit réalisé le 5 janvier 2017, le compte rendu de consultation près le Dr [L] du 24 janvier 2017, celui du Dr [F] du 21 septembre 2017, avec les conclusions de l'IRM du poignet droit du 1er octobre 2018, avec le compte rendu opératoire de la seconde intervention d'ablation des broches, avec le bilan radiographique post opératoire du 13 février 2019 qui fait explicitement mention de difficultés de flexion et d'extension, et enfin avec le bilan radiographique du 23 mai 2019. La description de la limitation fonctionelle du poignet droit de M. [E] faite par le Dr [B] est donc corroborée par les éléments susmentionnés.
Il se déduit des constatations médicales précitées que l'usage du membre supérieur droit, et plus spécifiquement de son poignet droit par M. [E], n'était pas exclu. Le poignet droit de la victime a présenté jusqu'à la consolidation et en particulier après les interventions chirurgicales, des limitations justifiant un besoin d'assistance, toutefois limité, pour effectuer certaines tâches de la vie quotidienne.
M. [E] fait état de limitations et de besoins d'assistance supplémentaires dont il ne démontre toutefois pas l'existence.
La cour relève qu'en l'état des pièces produites, les constatations dressées par le Dr [B] constituent une juste appréciation de la nature et de l'étendue du préjudice de M. [E].
Ensuite, conformément à la jurisprudence, le taux horaire de 16 euros est adapté à une aide non spécialisée pour l'accomplissement de tâches quotidiennes.
Ainsi, à l'instar du premier juge, la cour retient donc l'indemnisation de 535 heures d'assistance au tarif de 16 euros soit la somme de 8 560 euros. La cour précise que la multiplication de cette somme par un coefficient tendant à la prise en compte des congés payés et des jours fériés est sans objet en l'absence d'option pour le mode prestataire et aboutirait à la violation du principe de réparation intégrale.
M. [E] allègue également qu'il ne peut plus apporter son aide à son père dans des travaux de jardinage. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que cela ne relevait pas de l'assistance temporaire par tierce personne. Toutefois, bien que ce préjudice ne corresponde pas à la nomenclature au nom de laquelle la réparation est sollicitée, son indemnisation n'est pour autant pas exclue dès lors que le juge a l'obligation d'indemniser tout préjudice dès lors qu'il en constate l'existence.
Si le père et l'épouse de M. [E] précisent que ce dernier ne l'aide plus au jardin depuis son accident, cette affirmation n'est toutefois corroborée par aucun élément alors qu'il ressort au contraire de l'expertise médicale que seules des activités comme le vélo sont désormais impossibles.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice lié au besoin d'assistante temporaire par tierce à la somme de 8 560 euros.
4/ Sur l'évaluation des dépenses de santé futures,
* Sur le caractère nouveau de la demande,
Ce poste de préjudice n'apparaît pas dans le jugement dont appel. Si M. [E] sollicite à hauteur de cour la somme de 1 000 euros, la GMF lui oppose le caractère nouveau et donc irrecevable de la demande. Le conseil de M. [E] renvoie au régime des demandes nouvelles pour écarter ce moyen.
Réponse de la cour :
Selon assignation du 24 septembre 2021 formée par M. [E] à l'encontre notamment de la GMF devant le tribunal judiciaire de Besançon, il se borne à mentionner le poste de dépenses de santé futures dans les motifs de l'assignation pour en solliciter la réservation, demande de réservation qui n'apparaît pas dans le dispositif. C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas fixé ou réservé le préjudice lié aux dépenses de santé futures en l'absence de demandes.
Toutefois, en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, ne sont pas des demandes nouvelles celles qui ont trait au même fait originaire et tendent au même. Partant, la demande relative à l'indemnisation du poste de dépenses de santé futures découlant du sinistre du 29 décembre 2016 et tendant à l'indemnisation intégrale du préjudice en résultant, n'est pas nouvelle, comme constituant le complément nécessaire de la demande initiale d'indemnisation, alors que la distinction des postes de préjudices opérée par la nomenclature Dintilhac ne vise qu'à faciliter l'indemnisation intégrale de la victime.
* Sur la liquidation du préjudice,
Sur le fond, la GMF rappelle que l'expert n'avait pas retenu ce poste de préjudice et qu'aucune dépense de santé future n'est à prévoir.
M. [E] demande pour sa part la somme de 1 000 euros alléguant que la situation d'impasse thérapeutique et professionelle dans laquelle il se trouve a des répercussions psychiques justifiant quatre séances annuelles chez le psychologue pendant 5 ans à raison de 50 euros par séance. Il demande en outre que les frais avancés par la CPAM soient remboursés à celle-ci.
Réponse de la cour :
La cour rappelle que nul ne plaide par procureur et que M. [E] ne peut former de demandes pour le nom et le compte de la CPAM.
En application de l'article 1353 du code civil cité précédemment, c'est à la victime qui se prétend créancière d'une indemnisation de démontrer l'existence de son préjudice et le lien entre celui-ci et le fait générateur de responsabilité.
La cour observe que :
- l'accident a eu lieu en décembre 2016.
- l'expertise menée en 2019 ne fait état d'aucun trouble psychique et l'expert n'a mentionné aucune doléance à ce sujet.
- des antidépresseurs lui ont été prescrits en mai 2019 pour une durée de 6 mois.
- le Dr [F] écrit le 27 janvier 2023 : 'nécessité de consultations en psychologie par un psychologue agrée', sans autre précision.
La cour constate qu'aucun élément ne permet de démontrer le lien qui pourrait unir les répercussions psychiques alléguées à l'accident litigieux.
Par conséquent, la demande de M. [E] concernant le poste de dépenses de santé futures sera rejetée.
5/ Sur l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs,
Le jugement déféré a fixé ce préjudice à la somme totale de 151 061 euros en faveur de la victime dont 17 667 euros échus et 133 394 euros à échoir.
La GMF demande la réformation du jugement et le rejet des prétentions de M. [E]. Elle soulève que l'expert ne retient pas de pertes de gains professionnels futurs. La GMF rappelle les précédents traumatiques de M. [E] qui avaient conduit l'employeur à proposer un poste adapté. Elle souligne qu'aucun élément ne permet de dire que le non reclassement sur un poste adapté est une conséquence sûre, certaine et directe de l'accident de 2016. Les séquelles permanentes à hauteur de 5% ne rendent pas M. [E] inapte à tout emploi et l'expert ne retient pas d'inaptitude au travail, comme le démontrent les missions d'interim menées par M. [E] de juin 2022 à février 2023 alors que le préjudice de M. [E] consiste en une raideur douloureuse du poignet.
L'appelante souligne que les circonstances de la perte de son emploi par M. [E] ne sont pas mentionnées et allègue que si une gêne ou une pénibilité existe, cela relèverait de l'incidence professionnelle. La GMF affirme que selon le dossier médical 'santé travail' de M. [E], celui-ci ne se plaignait pas de son poignet avant 2023, il a sollicité une inaptitude au travail pour un autre motif (accident du travail de 2015 : tendinopathie) en 2017, il a indiqué lors d'une visite médicale du 31 mars 2016 ne pas vouloir reprendre son activité en s'appuyant sur deux états antérieurs à savoir son accident du travail du 3 octobre 2015 provoquant son impotence de l'épaule droite mais aussi sur l'épaule gauche suite à un autre arrêt de travail qui s'étendait du 9 février 2012 au 11 mars 2015.
La GMF ajoute que les revenus de M. [E] sont restés stables entre 2016 et 2021 et qu'il a donc retouvé emploi et revenus. Elle précise que selon le dossier médical précité, la seule incidence professionnelle est liée aux séquelles de l'accident du travail de 2015 (tendinopathie). Elle soulève que selon un certificat, M. [E] doit bénéficier d'un reclassement et non d'une inaptitude. Elle rappelle que la perte de gains professionnels futurs ne peut découler de la seule inaptitude au poste précedemment occupé. Le cas échéant, le barème BCRIV devrait être préféré.
M. [E] sollicite à titre principal, les sommes de 110 702,20 et de 1 186 280 euros pour les pertes de gains professionnels échues et à échoir ; subsidiairement les sommes de 86 405,10 et 949 024 euros pour les pertes de gains professionnels échues et à échoir, en tout état de cause après déduction des créances des tiers payeurs.
Il rappelle que si, à la date de la décision, la victime n'a pas repris d'activité professionnelle, et que le juge ne peut pas avoir la certitude d'un retour à l'emploi rémunéré, l'indemnisation doit être totale et une victime ne peut jamais être contrainte d'accepter un nouveau métier. Il ajoute que l'indemnisation doit être intégrale dès lors que l'inaptitude de la victime à exercer son activité professionnelle antérieure a un lien de causalité directe avec l'accident et que la victime présente une réelle et durable restriction à occuper un emploi.
L'intimé souligne par ailleurs qu'il ne peut plus exercer de métiers physiques et ne saurait se reconvertir dans le tertiaire alors qu'il a arrêté sa scolarité en classe de primaire, qu'il est arrivé en France à 26 ans, parle mal le français et ne l'écrit pas, ne maîtrise aucun outil informatique ou bureautique et est incapable d'effectuer des tâches administratives, ce qui rend son retour à l'emploi illusoire à 46 ans. Il ajoute qu'il a obtenu le statut de travailleur handicapé. Il affirme que l'arrêt de son activité est directement lié à l'accident de la circulation de 2016. Il rappelle que le Dr [X] lui préconisait de cesser son activité professionnelle et d'envisager un reclassement. Il soutient que ses tentatives de reprendre le travail, sous des statuts précaires, sont indifférentes. Il fait observer que les arrêts de travail ultérieurs dont il a bénéficié sont liés à l'accident de 2016. Il accuserait une perte de sa capacité de gains directs de 81,35%. Par ailleurs, et conformément à la jurisprudence, il sera fait droit à l'actualisation de la perte de salaire au jour de la liquidation des préjudices, laquelle est de droit dès lors qu'elle est demandée.
Réponse de la cour :
La cour rappelle que ce poste de préjudice tend à indemniser le préjudice économique futur de la victime découlant du fait générateur litigieux à compter de la consolidation.
Les dispositions de l'article 1353 du code civil précédemment cité doivent être également rappelées.
La consolidation a été fixée au 5 juin 2019.
Ensuite il ressort du dossier les éléments suivants :
- Le 20 mars 2019, l'employeur de M. [E] déclarait qu'il était évident qu'il aurait pu lui trouver des missions régulières sans son arrêt maladie, de par ses compétences personnelles et professionnelles.
- du 16 janvier 2023 au 28 avril 2023, le Dr [F] a prescrit un arrêt de travail sans lien avec un accident causé par un tiers. Par attestation du 27 avril 2023, le Dr [F] affirme cependant qu'il y avait un lien entre cet arrêt et l'accident. Ce praticien a prescrit un autre arrêt de travail du 27 avril 2023 au 30 juin 2023 en lien avec l'accident du 29 décembre 2016, arrêt prolongé jusqu'au 25 août 2023.
- le Dr [F] a prescrit un arrêt de travail du 24 janvier 2024 au 29 février 2024 en lien avec l'accident du 29 décembre 2016 puis jusqu'au 31 mai 2024. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 31 août 2024 par un praticien non identifié, cet arrêt étant en lien avec l'accident litigieux.
- selon attestation du Dr [F] du 7 octobre 2020. M. [E] est 'inapte actuellement à travailler'. Il n'est pas précisé si cette inaptitude découle de l'accident de 2016.
- le 11 février 2019, M. [E] a déposé une demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé, laquelle a été acceptée pour la période du 30 juillet 2019 au 31 juillet 2024. L'origine du handicap n'est pas précisée.
- selon certificat médical du 2 mars 2021 du Dr [X], pour M. [E], présentant une arthropathie du poignet droit, il sera difficile d'exercer tout travail en force et il faudra un reclassement professionnel avec un emploi évitant le port de charges lourdes.
- M. [E] a signé différents contrats de missions intérimaires avec la société Azur interim. Le premier s'étendait du 7 au 10 juin 2022 pour la prise de connaissance de documents et de consignes, du contrôle de qualité de pièces, de la gestion de production et des opérations de tri auprès de la société MBF Plastiques. Du 13 au 17 juin 2022, M. [E] a travaillé pour le compte la société Zanini en atelier peinture, pour la fabrication d'enjoliveurs et le clipsage de logo sur ceux-ci. Du 27 juin au 28 juillet 2022, puis du 22 août au 13 octobre 2022, il a ensuite travaillé à nouveau au sein de cette société pour effectuer la même mission, outre la réception de pièces en sortie de machine, cerclage, contrôle et conditionnement. Le 17 octobre 2022, M. [E] a été embauché en contrat à durée déterminée au sein de la société Zanini pour une durée de 6 mois, jusqu'au 16 avril 2023 avec pour mission d'assurer les opérations d'assemblage, d'emballage et de conditionnement, assurer la conformité du produit et participer au cycle de production. Il a cependant été placé en arrêt de travail dès le 27 avril.
- M. [E] communique un dire à l'expertise établi par son contradicteur, la GMF. Le Dr [H], ayant assisté aux opérations d'expertise (présent aux deux réunions d'expertise du 26 mars et du 11 juin 2019) précise que 'cet enraidissement réel mais modeste du poignet droit n'empêche en aucun cas la victime d'avoir une activité professionnelle quelconque pouvant lui procurer gain ou profit' et insiste sur le rôle de l'état préexistant de la victime dans l'absence de reclassement de celle-ci.
- selon le dossier médical santé travail, le 31 mars 2016, avant l'accident, M. [E] déclare que son incapacité à porter des charges lourdes découle de la douleur à l'épaule liée à l'accident du travail de 2015 et qu'il a développé une douleur supplémentaire à l'épaule gauche. Il a alors été indiqué à M. [E] que sa capacité à remplir des missions d'interim serait compromise.
Il se déduit de ces éléments que depuis la consolidation des séquelles de l'accident litigieux, M. [E] a alterné périodes d'activité et arrêts de travail. La cour relève que depuis sa consolidation en juin 2019, il n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail jusqu'au mois de janvier 2023 alors qu'il n'a bénéficé des allocations chômage que pendant 103 jours à compter du 2 juillet 2019.
Il n'y a pas de consensus médical sur le fait que M. [E] serait devenu inapte au travail en raison des séquelles de l'accident du 29 décembre 2016 et qu'une perte de gains professionnels futurs soit imputable à celui-ci.
Le Dr [F] estime que les arrêts de travail sont en lien avec ledit accident sans toutefois apporter des précisions sur la nature des séquelles et leur impact sur la capacité de travail de M. [E] alors que les dits arrêts de travail ont été établis plus de 2 ans et demi après la consolidation.
En 2021, le Dr [X] précise que M. [E] n'est pas inapte à travailler mais subit des limitations de son potentiel physique : sa force et sa capacité à porter des charges lourdes ayant été dégradées à cause de l'accident de 2016.
Les Dr [B] et [H], s'ils constatent une réduction du potentiel physique, ne constatent pas d'impossibilité de travailler et estiment à cet égard qu'il n'existe pas de pertes de gains professionnels futurs.
La cour retient au surplus qu'une partie des limitations du potentiel physique de M. [E] ne découle pas de l'accident de 2016 mais de celui de 2015. Seule la perte de force et la mobilité du poignet sont exclusivement imputables à l'accident de 2016 tandis que l'incapacité de porter des charges lourdes résulte partiellement de celui-ci. A cet égard, il sera relevé qu'en 2022, M. [E] a retrouvé des emplois conformes à ses qualifications et impliquant l'utilisation de son poignet.
Il convient de souligner que s'il n'est pas établi que M. [E] est inapte à travailler depuis l'accident litigieux, il est acquis qu'il subit une réduction de son potentiel physique et de ses opportunités professionnelles, et une gêne dans l'exercice de son travail, qui ne permettent pas de caractériser une perte de gains professionnels futurs au sens de la nomenclature Dintilhac mais un déficit fonctionnel permanent et une incidence professionnelle.
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le poste de pertes de gains professionnels futurs à la somme de 151 061 euros et déboute M. [E] de ses demandes à ce titre.
6/ Sur l'évaluation de l'incidence professionnelle,
* Sur le caractère nouveau de la demande
Ce poste de préjudice n'apparaît pas dans le jugement dont appel. Si M. [E] sollicite à hauteur de cour, dans l'hypothèse où ses demandes relatives aux pertes de gains professionnels futurs ne seraient pas satisfaites, la somme de 1 000 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, la GMF lui oppose le caractère nouveau et donc irrecevable de la demande. M. [E] renvoie au régime des demandes nouvelles pour écarter ce moyen.
Réponse de la cour :
La cour rappelle qu'en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, ne sont pas des demandes nouvelles celles qui ont trait au même fait originaire et tendent au même but.
Partant, la demande relative à l'indemnisation du poste d'incidence professionnelle découlant du sinistre du 29 décembre 2016 et tendant à l'indemnisation intégrale du préjudice en résultant, n'est pas nouvelle, comme constituant le complément nécessaire de la demande initiale d'indemnisation, alors que la distinction des postes de préjudices opérée par la nomenclature Dintilhac ne vise qu'à faciliter l'indemnisation intégrale de la victime.
* Sur la liquidation du préjudice
Sur le fond, selon la GMF, 'on aurait pu retenir', si la victime l'avait sollicitée, une incidence professionnelle d'un montant de 20 000 euros. A cet égard, elle affirme que la dévalorisation sociale ne saurait être retenue dans la mesure où la victime n'est pas totalement exclue du monde du travail. Elle précise que la carrière précaire de M. [E] n'a pas été impactée par l'accident litigieux et que celui-ci dipose d'une capacité de travailler et de progresser.
M. [E] réplique qu'il ne peut reprendre ni son activité antérieure ni aucune autre activité. Il précise qu'il subit une perte de chance professionnelle de progresser dans son métier et sa rémunération et il éprouve un préjudice de carrière corrélatif. Il allègue avoir perdu une chance d'améliorer sa situation alors qu'il n'avait que 36 ans et qu'il était un professionnel apprécié. Il évalue ce préjudice à la somme de 800 000 euros.
Il ajoute solliciter également la somme de 200 000 euros car il a dû abandonner une profession qu'il aimait, dans laquelle il s'épanouissait et où il était apprécié; il avance qu'il se retrouve dans une impasse professionnelle, qu'il doit abandonner l'idée même de travailler et subit une dévalorisation du fait de l'exclusion du monde du travail.
Réponse de la cour :
Le poste d'incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail qui ne suppose pas une exclusion totale du monde du travail. L'incidence professionnelle recouvre la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle. Elle existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
En l'espèce, il a été préalablement établi que M. [E] conserve la possibilité de travailler dans l'industrie, toutefois, en présence des séquelles de l'accident résidant dans une mobilité limitée du poignet, des douleurs à l'usage de celui-ci et une limitation de force de serrage de la main droite, les opportunités professionnelles dont il dispose sont plus limitées.
L'attestation de son employeur corrobore cette constatation et il peut en être déduit que M. [E] a perdu une chance d'obtenir des emplois conformes à ses qualifications suite à l'accident litigieux. M. [E] ne précise pas de quel métier il a été privé et en quoi ses séquelles sont incompatibles avec l'exercice de celui-ci.
De fait, l'existence d'une incidence professionnelle est caractérisée et, eu égard à son ampleur, la somme de 20 000 euros constitue une juste indemnisation de ce préjudice eu égard aux pièces du dossier.
Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement déféré, fixe le poste de préjudice d'incidence professionnelle de M. [E] à la somme de 20 000 euros.
7/ Sur l'évaluation des frais de véhicule adapté,
* Sur le caractère nouveau de la demande
Le jugement querellé a rejeté la demande M. [E] au titre des frais de véhicule adapté.
Selon la GMF, M. [E] ne demande plus la somme de 12 015 euros mais celle de 16 254 euros. La GMF allègue qu'il s'agit d'une demande nouvelle. M. [E] conteste cette affirmation.
Réponse de la cour :
Selon assignation du 24 septembre 2021 formée par M. [E] à l'encontre notamment de la GMF devant le tribunal judiciaire de Besançon, le premier demandait la somme de 12 015 euros au titre de l'indemnisation des frais de véhicule adapté et non celle de 16 254 euros.
En l'espèce, M. [E] qui sollicitait l'indemnisation de son préjudice économique lié à l'accident du 29 décembre 2016 en première instance sollicite, de manière constante, l'indemnisation de ce préjudice à hauteur d'appel. Le fait que le quantum de sa demande ait évolué, y compris en l'absence d'évolution du litige, est impropre à qualifier sa demande de nouvelle au sens des articles précités conformément à l'article 565 du code de procédure civile précédemment cité.
* Sur la liquidation du préjudice
La GMF sollicite la confirmation du jugment sur ce point et précise que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice et qu'aucune considération médicale ne permet d'établir la nécessité d'une boîte automatique.
M. [E] réplique qu'il ne peut plus conduire de voiture à boîte mécanique car son poignet droit lui fait trop mal, il n'a plus ni la souplesse ni la résistance de supporter les manipulations répétées du levier de vitesse. Il rappelle la perte de mobilité du poignet et de force de serrage, le caractère douloureux du quatrième doigt, outre qu'il a été atteint d'une pseudarthrose du scaphoïde (pour laquelle il a été opéré le 30 novembre 2018) et que malgré l'opération il conserve ses douleurs. Il précise qu'au jour de l'accident, il possédait, et possède encore, un véhicule à boîte mécanique de marque de modèle Golf et que l'acquisition d'un véhicule similaire mais avec boîte automatique va générer un surcoût minimum de l'ordre de 1 500 euros.
Réponse de la cour :
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil précédemment cité, il appartient à la victime qui se prétend créancière d'une indemnisation de démontrer l'existence de son préjudice et le lien entre celui-ci et le fait générateur de responsabilité.
En l'espèce :
- l'épouse de M. [E] déclare qu'il n'arrive plus à passer les vitesses de la boîte mécanique et qu'en tout état de cause il a peur de conduire à nouveau.
- le Dr [B] exclut la nécessité d'un véhicule adapté dans son rapport d'expertise. Selon l'expert, il n'existe aucun signe d'algodystrophie clinique et aucun trouble neurologique mais il constate essentiellement une limitation en flexion dorsale et en flexion palmaire et de l'inclination radiale du côté gauche, outre une limitation de la force de serrage et un petit défaut d'ouverture de la première commissure droite sans trouble trophiques ou amyotrophie et avec une mobilité des doigts normale. Le Dr [B] relève une raideur douloureuse et précise que l'essentiel de la gêne réside dans les mouvements de flexion extension d'inclinaison radiale du poignet droit.
- selon les observations du Dr [H], la nécessité d'un véhicule équipé d'une boîte automatique n'est pas établie eu égard à la valeur fonctionnelle restante du poignet.
- les Dr [F] et [X] ne formulent aucune observation sur ce point.
Aussi, eu égard aux séquelles ainsi décrites de la victime et des constatations médicales, la nécessité d'un véhicule équipé d'une boîte automatique n'est pas établie.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté.
8/ Sur l'évaluation de l'assistance par tierce personne après consolidation,
Le jugement dont appel a rejeté la demande de M. [E] présentée à ce titre.
La GMF demande la confirmation de la décision en rappelant que ce poste n'est pas retenu par l'expertise et que la limitation de l'amplitude du poignet droit de M. [E] est relativement modeste.
M. [E] sollicite à titre principal les sommes de 110 702,20 euros et 1 186 280 euros, échues et à échoir et subsidiairement, celles de 86 405,10 euros et 949 024 euros. Il rappelle que le fait que cette aide soit apportée par des proches est indifférent et qu'il ne peut lui être demandé la production de justificatifs des dépenses engagées. Il rappelle les moyens avancés au soutien de sa demande pour l'assistance par tierce personne pré-consolidation. Il précise qu'il a besoin d'assistance à hauteur d'une heure par jour au tarif horaire de 20 euros soit 8 240 euros annuels.
Réponse de la cour :
Eu égard aux dispositions de l'article 1353 du code civil cité supra, alors que selon les Dr [H] et [B], le besoin d'assistance n'est pas établi au vu des séquelles de M. [E], celui-ci n'apporte aucun élement de nature à contredire ces conclusions.
Par conséquent, eu égard aux séquelles de la victime et des constatations médicales, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E] pour l'assistance par tierce personne post-consolidation.
9/ Sur l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire,
Le jugement critiqué a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 481 euros en se basant sur une indemnisation journalière de 25 euros.
M. [E] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 8 107 euros. Il allègue que la somme de 25 euros ne tient pas compte de l'érosion monétaire. Il précise que le taux d'incapacité de 25% retenu alors qu'il était plâtré jusqu'au coude est insuffisant et qu'il aurait fallu retenir un taux de 75%.
La GMF demande confirmation du jugement. Elle soutient que le montant journalier de 30 euros est excessif.
Réponse de la cour :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et peut être également constitué par une atteinte exclusivement psychique.
En l'espèce l'expertise judiciaire retient :
- une incapacité de 100% du 29 au 31 décembre 2016 , le 1er mars 2017, du 29 novembre au 3 décembre 2018, le 11 mars 2019 ;
- une incapacité de classe II du 1er janvier au 28 février 2017, du '2 février 2017" au 28 novembre 2018, du 4 décembre 2018 au 26 mars 2019 ;
- une incapacité de classe I du 27 mars 2019 au 4 juin 2019.
Il a été établi que M. [E] a été hospitalisé du 29 au 31 décembre 2016 suite à l'accident pour la réduction de la fracture et la pose de broches, puis le 1er mars 2017 pour l'ablation des broches, ensuite du 29 novembre au 3 décembre 2018 pour la pseudarthrose découlant des blessures initiales et enfin le 11 mars 2019 pour l'ablation des broches. Ces hospitalisations justifient une incapacité fonctionnelle de 100%.
Le Dr [B] retient également une incapacité de classe II, soit 25%, pour prendre en compte les suites des interventions chirurgicales pour la réduction de la fracture, le traitement de la pseudarthrose et l'ablation des broches subséquentes comportant notamment des soins locaux, le port d'un plâtre ou d'une attelle et l'immobilisation partielle et temporaire du membre supérieur droit pour un patient droitier. Le taux de 25% est cohérent avec l'incapacité constatée. La cour relève que le taux d'incapacité temporaire ne saurait en tout état de cause être supérieur au taux d'incapacité permanent.
Par ailleurs, la cour, conformément à la position du premier juge et à la jurisprudence de la cour de céans, constate que le taux journalier de 25 euros constitue une juste indemnisation de la gêne fonctionnelle éprouvée par M. [E].
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 481,25 euros.
10/ Sur l'évaluation des souffrances endurées,
Le jugement déféré a alloué à ce titre à M. [E] la somme de 7 000 euros.
La GMF sollicite la confirmation du jugement eu égard à la cotation de 3/7 retenue par l'expert.
M. [E] sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros. Il précise que l'expert s'est fondé sur 'fracture et intervention - rééducation - algodystrophie' alors qu'il a subi des fractures, quatres interventions chirurgicales sanglantes, des périodes d'hospitalisation dont trois sous anesthésie générale, une immobilisation plâtrée du 30 novembre 2018 au 16 janvier 2019, des périodes d'angoisse et de stress.
Réponse de la cour :
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales de la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7 en fonction de la fracture et de des 'intervention - rééducation - algodystrophie'. Le Dr [H] considère cette évaluation équitable mais relève que les retentissements psychiques allégués ne sont pas démontrés.
La cour relève en outre que :
- le Dr [F] écrit le 27 janvier 2023 : 'nécessité de consultations en psychologie par un psychologue agréé'. Aucune précision n'a été apportée et en tout état de cause, cette attestation a trait à une période postérieure à la consolidation.
- l'épouse de M. [E] fait état de difficultés psychologiques mais celles-ci se sont manifestées postérieurement à la consolidation.
- il a été établi que M. [E] a été hospitalisé, a subi plusieurs interventions chirurgicales, dont certaines sous anesthésie générale sur le membre supérieur droit.
Compte tenu de ces éléments, eu égard aux dispositions de l'article 1353 du code civil, la cour constate que la somme de 7 000 euros constitue une juste indemnisation du préjudice de M. [E].
Par conséquent, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 7 000 euros.
11/ Sur l'évaluation du préjudice esthétique temporaire,
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
La GMF sollicite l'infirmation du jugement et la fixation de ce poste à la somme de 1 000 euros. Elle soutient que l'indemnité doit être réduite à la fraction du temps pendant lequel le préjudice a perduré, proportionnellement au préjudice définitif alors que le préjudice lié au port du plâtre n'a duré que deux mois.
M. [E] sollicite la somme de 5 000 euros en précisant que l'expert omet de prendre en compte la seconde période de port du plâtre, du 30 novembre 2018 au 16 janvier 2019.
Réponse de la cour :
La cour rappelle que le préjudice esthétique consiste en une altération de l'apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l'espèce :
- M. [E] a été opéré pour une réduction de la fracture et la pose de broches le 30 décembre 2016. Par suite, il a été plâtré et le membre supérieur de M. [E] a été immobilisé jusqu'à ablation des broches.
- selon le compte rendu opératoire du Dr [L] pour l'intervention du 1er mars 2017, les broches ont été retirées sous anestéhésie loco-régionale. Par suite, M. [E] a dû appliquer des pansements tous les deux jours jusqu'à cicatrisation étant précisé que l'ablation des fils est intervenue le 15ème jour.
- selon compte rendu opératoire établi le 30 novembre 2018, M. [E] a subi une intervention chirurgicale pour le traitement de la pseudarthrose qui a impliqué une immobilisation par attelle de la colonne du pouce et des pansements au niveau de la crête illiaque (prélèvement du greffon).
- les broches liées à la seconde intervention ont été retirées le 11 mars 2019, sous anesthésie générale. Par suite, M. [E] a dû appliquer des pansements tous les deux jours jusqu'à cicatrisation avec retrait des fils sous 15 jours.
- le préjudice esthétique a été coté par l'expert à 3/7 pour le port du plâtre lié à la première intervention.
La cour précise que le premier juge a relevé que l'expert avais omis une période de port de plâtre.
Eu égard aux périodes de port de plâtre et d'attelle, à la présence de broches et de pansements, la cour constate que la somme de 2 000 euros constitue une juste indemnisation du préjude subi par M. [E].
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice esthétique temporaire de M. [E] à la somme de 2 000 euros.
12/ Sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 14 400 euros.
La GMF sollicite l'infirmation du jugement et demande à ce qu'il doit fixé à 7 500 euros. Elle rappelle que l'expert a retenu un taux d'incapacité de 5% et ne retient pas l'existence de souffrances post-consolidation. Le tribunal a majoré ce taux à 8% pour prendre en compte l'atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de la victime, ce que la GMF conteste en l'absence de considération médicale et vu le mépris de la compétence du médecin. La GMF précise que rien n'indique que ce taux de 5% ne comprend pas déjà les souffrances ressenties par la victime et l'atteinte à sa qualité de vie, comme le prouve le point 8 du rapport. La GMF propose un taux de 5% et un prix d'euro rente de 1 500.
M. [E] demande pour sa part l'allocation de la somme de 37 500 euros. Il allègue que le taux de 5% ne correspond ni au taux de 9% mentionné par l'expert à l'issue de la réunion, ni à l'intégralité des paramètres composant le déficit fonctionnel permanent, ni à son état séquellaire. Il affirme que le taux de 15% serait plus adapté notamment afin de prendre en compte l'intégralité des séquelles physiques, l'atteinte psychique, les souffrances et la perte de qualité de vie. Il précise que la persistance de la pseudarthrose démontre l'existence de ses douleurs. Il ajoute qu'il n'est plus le même, traumatisé par l'accident, hanté par la fragilité de la vie, sans élan vital et en repli social, malgré la prise d'antidépresseurs.
Réponse de la cour :
Il s'agit ici d'indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
En l'espèce :
- l'expert a retenu un taux de 5%. Il précise que M. [E] est droitier et éprouve une limitation essentiellement en flexion dorsale et en flexion palmaire avec une légère réduction de la pronation côté droit et une limitation de l'inclinaison radiale franche par rapport au côté gauche. Il précise que la force musculaire pour les efforts de serrage est évaluée à 2/5 à droite et à 5/5 à gauche. Il relève un petit défaut d'ouverture de la première commissure droite. Aucune référence n'est faite à ce stade sur la douleur et la qualité de vie de M. [E].
- le Dr [H] conteste la perte de force de serrage en l'absence d'amyotrophie mais considère le taux de 5% équitable. Il avalise l'absence de constatation d'algodystrophie et donc de douleurs.
- La seconde opération de 2018 témoigne de la présence de pseudarthrose douloureuse. Selon le scanner du poignet droit du 6 février 2020, M. [E] présente des remaniements dégénératifs radio-carpiens, des séquelles traumatiques du scaphoide, des micro-arrachements ou séquelles au niveau de l'interligne radio-carpien. Selon le Dr [X], ces séquelles expliquent la symptomatologie douloureuse. Ces remaniements ont à nouveau été observés en 2021 selon l'arthroscanner du poignet droit. Des anomalies sont encore relevées en 2023 par scanner.
- le Dr [F] écrit le 27 janvier 2023 : 'nécessité de consultations en psychologie par un psychologue agréé'. L'origine de ces troubles n'est pas identifiée. Mme [T] [G], psychologue atteste que M. [E] s'est rendu à son rendez-vous de consultation le 13 juin 2023 mais aucune précision n'est apportée sur l'objet de la thérapie.
- L'épouse de M. [E] fait état d'un retentissement psychologique important.
Il se déduit de ces éléments que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte dans la fixation du taux d'incapacité toutes les composantes potentielles du déficit fonctionnel permanent telles que la souffrance, le déficit psychique et les troubles dans les conditions d'existence.
La cour relève que la persistance de douleurs est démontrée. Par conséquent, eu égard à ses éléments, la cour retiendra un taux de 9%.
M. [E] est né en [Date naissance 9] 1980 et la consolidation est intervenue en juin 2019, il avait donc 39 ans.
Compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation, 38 ans, du taux de 9%, une valeur du point de 2 035, ce poste sera fixé à la somme de 18 315 euros.
Par conséquent, la cour infirme le jugement dont appel et fixe le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent à la somme de 18 315 euros.
13/ Sur l'évaluation du préjudice esthétique permanent,
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 500 euros.
La GMF sollicite l'infirmation du jugement et la fixation de ce poste à la somme de 2 000 euros en précisant que l'expert a retenu la cotation de 1,5/7 et en affirmant que la somme de 2 500 euros est de fait excessive.
M. [E] sollicite pour sa part la somme de 5 000 euros en précisant que la cotation de 2,5/7 reflète davantage la réalité au vu des cicatrices importantes et visibles mentionnées par l'expert, rappelant que son poignet est inutilisable le rendant gauche, ce que l'expert n'a pas pris en compte.
Réponse de la cour :
Selon l'expertise judiciaire, le préjudice esthétique est côté à 1,5/7, M. [E] présentant une cicatrice sur la face antérieure du poignet droit de 3,5 cm à la partie médiane, sans particularité ; il existe quatre orifices de 1 cm pour l'ablation des broches ; une cicatrice de 5 cm sur la crête illiaque droite. Aucun élément n'est apporté pour démontrer le caractère 'gauche' de M. [E].
Au regard de ces éléments, de la présence de cicatrices visibles mais de faibles dimensions sur la main droite et invisibles sur la crête illiaque, la somme de 2 500 euros constitue une juste indemnisation du préjudice esthétique permanent.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 2 500 euros.
14/ Sur l'évaluation du préjudice d'agrément,
Sur l'omission de statuer
M. [E] sollicite la réévaluation de ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros. Il constate que le tribunal a omis ce chef dans le dispositif de sa décision mais qu'en toute hypothèse, même si la cour se bornait à confirmer le jugement sur ce poste, elle réparerait a minima cette 'omission matérielle'.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Il est constant que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer (Civ. 3ème, 4 mars 1980, n°78-13.302), sans qu'il puisse lui être fait grief de méconnaître les dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile (Civ. 2ème, 29 mai 1979, n°77-15.004). Il est constant qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs (Soc. 26 juin 2019, n°18-10.918 ; Civ. 3ème, 6 mai 2009, n°07-20.546).
La cour précise que, selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, dans les motifs du jugement déféré, apparaît un paragraphe intititulé 'préjudice d'agrément : 2 000 euros' dans lequel il est indiqué que, conformément aux observations du rapport d'expertise, il est établi que M. [E] ne peut plus pratiquer le vélo mais il ne démontre pas qu'il pratiquait d'autres activités ; qu'en ce qui concerne la demande d'indemnisation des conséquences psychologiques de l'accident (repli sur soi et l'isolement social) celle-ci a déjà été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et en conséquence, ce préjudice est intégralement indemnisé par une somme de 2 000 euros.
Le dispositif est notamment composé d'un tableau récapitulatif des sommes allouées à M. [E] dans lequel le préjudice d'agrément n'apparaît pas. La somme des montants alloués à M. [E] dans les motifs (196 783,08 euros avant déduction de la provision) ne correspond pas à la somme des montants alloués dans le dispositif (194 783,08 euros avant déduction de la provision de 3 000 euros), ce différentiel s'élevant précisément à 2 000 euros.
Par conséquent, la cour constate l'existence d'une omission de statuer et sa compétence pour compléter le jugement déféré et statuer à nouveau sur le préjudice d'agrément de M. [E].
Sur la liquidation du préjudice
La GMF se borne à solliciter 'confirmation' du jugement et donc la fixation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
M. [E] sollicite la somme de 20 000 euros et relève que selon le rapport d'expertise, le préjudice d'agrément est certain pour des activités 'comme' le vélo, ce qui n'implique pas que le préjudice d'agrément n'existe que pour le vélo mais que toute activité impliquant le poignet est impossible. Il précise qu'il n'était âgé que de 36 ans lors de l'accident et de 38 ans lors de la consolidation. Il souligne qu'il pratiquait la musculation et le bricolage outre des activités sportives et de loisirs avec ses enfants. Il précise par ailleurs que l'accident l'a rendu solitaire avec un repli sur soi et isolement social.
Réponse de la cour :
Le préjudice d'agrément s'entend uniquement de l'impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisir déterminée, qui doit, en principe, être expressément confirmée par l'expert, étant rappelé que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles physiques ou psychologiques de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités. En l'absence d'éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce,
- la cour relève à titre liminaire que les demandes relatives à l'aide apportée au travaux de jardinage ont déjà été écartées comme insuffisamment justifiées au vu de leur incohérence avec les constatations médicales de l'expertise judiciaire.
- selon le rapport d'expertise judiciaire du Dr [B], le préjudice d'agrément ' est certain pour des activités comme le vélo. Pour les autres activités, elles peuvent être pratiquées'.
- M. [S] [C], ami de la victime, atteste qu'il pratiquait le VTT avec ce dernier et que tel n'est plus le cas depuis l'accident.
- selon le témoignage de Mme [U] [I] épouse [E] : M. [E] était 'plutôt sportif', 'il pratiquait différentes activités sportives et physiques avec ses amis ou en famille', 'c'était un grand adepte du vélo, il aimait faire des randonnées en vélo avec les enfants ou ses amis' ; il 'faisait également de la musculation à la maison' comme des pompes ; il 'aimait jouer au foot ou au basket avec ses amis' ; il aimait aller se promener ou se baigner. Elle précise que son mari a cessé toutes ses activités.
- selon le témoignage de M. [O] [I], beau-frère de M. [E], M. [E] et ses enfants ne partent plus ensemble en vacances.
- selon le témoignage de M. [N] [Z], ami de M. [E], ce dernier l'aidait a faire de petites bricoles type tapisserie et peinture. Il déclare qu'ils faisaient ensemble du sport comme le football et le vélo.
La cour rappelle que la perte des joies usuelles de la vie, l'exercice d'activités non spécifiques et les conséquences sociales de l'accident ne relèvent pas du préjudice d'agrément mais du déficit fonctionnel permanent et que les éléments dont M. [E] justifie ont déjà été indemnisés à ce titre.
Conformément au rapport d'expertise, corroborré sur ce point par plusieurs attestations, M. [E] justifie de la pratique du vélo à titre spécifique et de l'impossibilité de pratiquer cette activité suite à l'accident. L'épouse de M. [E] atteste qu'il pratiquait la musculation, notamment des 'pompes' et on peut déduire des constatations médicales du Dr [B] que la pratique de la musculation est compromise en ce qu'elle suppose la pleine mobilité du poignet et une complète force de serrage.
Deux témoins font état de la pratique du football par M. [E], toutefois, il ne ressort pas de l'expertise judiciaire que l'impossibilité de pratiquer ce sport résulte de l'accident tandis que dans ses écritures, M. [E] n'invoque pas d'impossibilité psychologique de pratiquer ce sport.
Il découle de ces constatations que la somme de 3 000 euros constitue une juste indemnisation du préjudice d'agrément de M. [E].
Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement déféré, fixe le montant de l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [E] à la somme de 3 000 euros.
15/ Sur l'évaluation du préjudice sexuel,
Le jugement dont appel a rejeté la demande M. [E] au titre du préjudice sexuel.
La GMF sollicite confirmation du jugement sur ce point en l'absence d'élements médicaux à cet égard et compte tenu de l'insuffisance de la seule attestation de son épouse.
M. [E] sollicite la somme de 15 000 euros. Il précise qu'aucun autre témoignage que celui de son épouse ne saurait être rapporté sauf à inciter la victime à contredire les obligations du mariage, et à adopter un comportement que le code civil et les bonnes moeurs réprouvent. Il relève que l'expertise retient ce poste de préjudice. Il soutient présenter un état physique amoindri étant précisé au surplus que les douleurs vives et persistantes de son poignet perturbent ses rapports et alors que son état psychologique dégradé entraîne une perte de libido.
Réponse de la cour :
Le préjudice sexuel peut découler d'un préjudice morphologique des organes sexuels primaires et secondaires, d'un préjudice lié à l'acte sexuel (dont perte d'envie) ou le préjudice lié aux difficultés à procréer.
En l'espèce :
- l'épouse de M. [E] affirme que ce dernier a subi une grosse perte de libido et que l'envie d'avoir des rapports sexuels a complètement disparu.
- l'expertise judiciaire précise que 'M. [E] déclare une perte de libido'. Parallèlement, l'expert retient une limitation de la mobilité du poignet et de la force de serrage de la main droite.
- la cour rappelle que la persistance de douleurs a été préalablement établie.
- s'il est établi que M. [E] a suivi une thérapie, cela ne permet pas d'en déduire l'existence d'une perte de libido.
La perte de libido suite à l'acident n'est pas établie, en l'absence d'attestations corroborant celle de Mme [I] épouse [E] telles que celles d'un psychologue. La diminution du potentiel physique, bien que limitée, est avérée. Bien que ce poste de préjudice ne soit pas retenu par l'expertise judiciaire, la cour constate que ce type de gêne physique entraîne une perturbation des rapports sexuels et que celle-ci découle directement de l'accident. Il en va de même pour les douleurs alléguées par M. [E].
Par conséquent, la cour constate que la somme de 1 000 euros constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] au titre du préjudice sexuel et fixe ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
16/ Sur le doublement des intérêts
Le jugement dont appel a condamné la GMF au paiement des intérêts au double du taux d'intérêts légal à compter du 30 aout 2017 sur la somme de 191 783,08 euros (somme revenant à M. [E] après déduction de la provision de 3 000 euros et l'imputation des créances des tiers-payeurs).
La GMF sollicite l'infirmation du jugement et la réduction de la période sur laquelle les intérêts doivent courir à celle s'étendant du 17 mai 2020 au 13 septembre 2021. Elle précise qu'il y a bien eu une offre définitive transmise par la société AVANSSUR, le 13 septembre 2021, qui a interrompu le délai légal. Elle allègue qu'en l'absence d'offre provisionnelle, le point de départ du délai de l'offre se situe 5 mois après le rapport de l'expert judiciaire, soit le 17 mai 2020.
M. [E] demande la confirmation du jugement sauf à préciser que la pénalité opérera jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir sera définitif et sauf à préciser que les intérêts s'appliqueront sur la somme allouée à la victime avant imputation des créances des tiers payeurs. Il rappelle qu'il appartient à l'assureur de présenter une offre, y compris provisionnelle, dans un délai de 8 mois à compter de l'accident ainsi qu'une offre dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la date de consolidation. Il souligne que l'offre produite par la GMF pour se dispenser de cette sanction est une offre adressée par l'assureur AVANSSUR à elle-même, n'émanant donc pas d'elle et n'étant pas adressée à la victime. En outre, il allègue que les montants mentionnés dans ce document sont si dérisoires que, conformément à la jurisprudence stricte et constante de la Cour de cassation, ce document ne peut valoir offre conforme.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit lui faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Il est par ailleurs constant que ne sont pas régulières les offres présentées à d'autres personnes que la victime, qui en l'absence d 'un mandat, ne disposent pas du pouvoir de représenter celle-ci.
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'assureur, tenu de faire une offre, d'établir qu'il a satisfait à cette obligation.
En application de l'article L. 211-13 du code des assurances, si aucune offre n'a été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai imparti et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement. L'assureur ne doit les intérêts au double du taux légal qu'à compter de cinq mois après avoir eu connaissance du rapport de l'expert chargé de fixer la date de consolidation. En l'absence d'offre proposée dans les délais impartis, l'assiette du doublement des intérêts correspond à l'intégralité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.
En l'espèce, la société GMF produit une offre définitive d'indemnisation émise par la société Avanssur en sa faveur. Par conséquent, ce document n'est pas de nature à démontrer que la société GMF à adressé une offre d'indemnisation à M. [E].
S'agissant de l'assiette des intérêts, la cour constate que si M. [E] semble demander la modification de celle-ci, il se borne toutefois dans le dispositif de ses conclusions à demander la confirmation de ce chef de jugement.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la GMF au paiement des intérêts au double du taux d'intérêts légal à compter du 30 aout 2017.
17/ Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige en première instance il y a lieu de confirmer la condamnation de la SA GMF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée aux entiers depens de l'instance y compris le coût de l'expertise.
M.[E] sera par ailleurs débouté de ses demandes présentées à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce dernier succombant principalement.
S'agissant enfin des dépens liées à la présente instance, l'issue du litige commande de faire supporter à chacune des parties les frais afférents à l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique :
DECLARE les appels recevables ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SA GMF Assurances
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 2 août 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'il a :
- fixé le poste de préjudice de pertes de gains professionnels futurs à la somme de 151 061 euros,
- fixé le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 14 400 euros,
- débouté M. [W] [E] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
- condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [W] [E] la somme de 191 783,08 euros déduction faites de la provision versée (3 000 euros) en réparation des préjudices faisant suite l'accident du 29 décembre 2016.
Y ajoutant, FIXE le poste d'incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros,
REJETTE les demandes de M. [W] [E] relativement aux dépenses de santé futures,
Par conséquent, FIXE le préjudice de M. [W] [E] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles : 21,45 euros en faveur de la victime; 11 103,81 euros en faveur de la CPAM de la Loire ; 1 501,49 euros en faveur de la Solimut Mutuelle de France,
- pertes de gains professionnels actuels : 1 325 euros en faveur de la victime ; 46 852 euros en faveur de la CPAM de la Loire,
- frais divers : 10 994,38 euros en faveur de la victime,
Préjudice patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures : 0 euros,
- pertes de gains professionnels futurs : 0 euros,
- incidence professionnelle : 20 000 euros,
- frais de véhicule adapté : 0 euros,
- assistance par tierce personne : 0 euros,
Préjudice extra-patrimoniaux :
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 5 481,25 euros,
- souffrances endurées : 7 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 18 315 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
- préjudice d'agrément : 3 000 euros,
- préjudice sexuel : 1 000 euros.
CONDAMNE en conséquence la SA GMF Asurances à payer la somme de 71 637,08 euros à M. [W] [E] avant déduction de la provision de 3 000 euros qui lui a été versée,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [W] [E] les intérêts de cette somme de 71 637,08 euros au double du taux légal à compter du 30 août 2017 jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif ;
RAPPELLE que la capitalisation des intérêts est de droit,
FAIT masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties et avec distraction au profit de Me Maître Laurent Mordefroy en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DECLARE commun et opposable à la CPAM de la Loire agissant pour le compte de la CPAM de l'Ain et à la Mutuelle SOLIMUT Mutuelle de France le présent arrêt,
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de M. [W] [E] et de la SA GMF Assurances.
Le greffier Le président de chambre