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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-16.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.075

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Consorts L., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section A), au profit : de la Société de télévision française (TF 1) et autres, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Capron, avocat des consorts L., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société TF 1, de Me Barbey, avocat de la société G., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. T. et T., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1992), qu'au cours de l'émission télévisée "En quête de vérité", produite par la société G. sur "TF 1", relative à la condamnation en cour d'assises de MM. M. et T. pour le meurtre, en 1946, d'un garde chasse de M. Jean L., MM. T. et T. ont tenu des propos que les consorts L., déclarant agir tant en leur nom propre qu'en qualité d'héritiers de M. Jean L., décédé, ont jugé diffamatoires ; que ces derniers ont assigné en paiement d'un franc de dommages-intérêts MM. T. et T., les sociétés G. et TF 1 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, dans les propos qui ont donné lieu à l'action des consorts L., M. Gabriel T. énonce que M. Albert N. a déclaré à plusieurs reprises que MM. Raymond M. et Gabriel T. sont innocents, et que, s'il a déposé dans le sens contraire, c'est parce que Jean L. lui avait promis de l'argent, que M. Albert N. est tout le temps sous la protection de Jean L. ou de sa famille, puisque, si Jean L. est mort, il y a la famille qui, dans la Somme, a les pouvoirs d'un roi, qu'il n'a pas de sentiment à avoir avec Jean L., car c'est lui qui a fait mettre MM. Raymond M. et Gabriel T. en prison pour rien ; que M. Gabriel T. a donc accusé Jean L. d'avoir suborné un témoin, d'avoir empêché ce témoin de revenir sur son faux témoignage, et d'avoir fait en sorte qu'une accusation d'assassinat retombât à tort sur la tête de MM. Raymond M. et Gabriel T. ; qu'il a accusé, en outre, les consorts L. d'avoir, à la suite de leur auteur, et en abusant des pouvoirs dont ils disposeraient dans le département de la Somme, protégé M. Albert N. pour l'empêcher de revenir sur sa déposition, et pour lui interdire d'établir, ainsi, que c'est Jean L. qui est reponsable de l'erreur judiciaire qui aurait eu lieu ; qu'il s'agit là de faits précis, susceptibles de recevoir une preuve contraire, lesquels portent atteinte à l'honneur et à la considération des personnes qu'ils visent ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 29 et 34 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant que les propos de M. Gabriel T. ne révèlent pas l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération des consorts L., qu'ils n'établissent pas que leur auteur a délibérément laissé entendre que les consorts L. empêchent la révélation de la vérité et qu'ils ne visent, ni directement, ni indirectement, à nuire à la famille L., la cour d'appel aurait violé les articles 29 et 34 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, selon l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation dirigée contre la mémoire d'un mort n'est constituée que si son auteur a eu l'intention de porter et a rééllement porté atteinte à l'honneur et à la considération des héritiers vivants, l'arrêt retient que les propos de M. T. ne contenaient, ni explicitement, ni implicitement, d'affirmation ou d'insinuation que les héritiers de Jean L. aient exercé des pressions sur un témoin pour le contraindre au silence ou empêcher la révélation de la vérité, mais qu'ils s'inséraient dans une démonstration tendant exclusivement à établir l'innocence de Raymond M. et de Gabriel T. ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les propos incriminés ne constituaient ni l'imputation d'un fait précis aux consorts L., ni une atteinte à l'honneur et à la considération des héritiers vivants de Jean L. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. T. et T. sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille (10 000) francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts L., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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