Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01402 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4GP
MINUTE: 24/393
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [X]
née le 19 Août 1992 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [11],
Présent (e) assisté (e) de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [11]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2024.
Le 17 février 2024, la directrice de L’EPS DE [11] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [X].
Depuis cette date, Madame [S] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [11].
Le 22 Février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2024.
A l’audience du 27 Février 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [S] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 22 février 2024, que Madame [X], patiente aux antécédents psychiatriques chroniques, en rupture de traitement, a été hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement à type d’errance et de bizarreries. Elle présentait un tableau de désorganisation majeure avec barrages, contact étrange et discours pauvre.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 21 février 2024 que cette patiente livre un récit peu informatif de son récent voyage de [Localité 8] à [Localité 10], qu’elle rapporte avoir perdu ses affaires dans un contexte flou, qu’elle présente un rationalisme, un discours lisse et des réponses plaquées, et qu’elle est ambivalente aux soins.
A l’audience, cette patiente se présente calme et cohérente, elle tient à remettre une lettre dans laquelle elle détaille son parcours jusqu’à [Localité 10] et ses antécédents psychiatriques, ainsi que ses demandes. Elle explique qu’elle venait à [Localité 10] pour rendre visite à un ami de longue date et lui faire une surprise ainsi que sa famille, que sa valise a disparu, qu’elle s’en est rendue compte en descendant du train, qu’elle a aussi perdu son sac à dos contenant ses médicaments, son portefeuille, son téléphone portable, ce qui lui a déclenché une crise de panique, qu’elle s’est réfugiée à la mairie du [Localité 5] pour se calmer et que n’y parvenant pas, elle a appelé le SAMU qui l’a conduite aux urgences psychiatriques. Elle dit qu’on lui a diagnostiqué un stress post traumatique en raison de violences sexuelles subies pendant l’enfance, et confirme avoir fait l’objet de deux hospitalisations antérieures à [Localité 8] et à l’hôpital [4]. Elle demande à sortir sous la surveillance de sa soeur, ou d’être transférée à la clinique des [6] en cas de maintien.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure et subsidiairement, une expertise psychiatrique.
Si Madame [X] tient à l’audience un discours relativement cohérent, force est de constater que les éléments décrits dans les certificats médicaux du dossier ne sont pas contredits par l’audience de ce jour. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La demande d’expertise psychiatrique sera rejetée, les certificats médicaux versés au débat posant une clinique précise et détaillée, suffisamment motivée.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [11], au centre [7] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment