Cour d'appel, 11 juillet 2024. 24/01735
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01735
Date de décision :
11 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 juillet 2024
N° RG 24/01735 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXED
[E] [O]
c/
S.A.R.L. SARL [12]
S.A. [18]
Etablissement CHU [15]
Organisme SIP [Localité 23]
S.A. [21]
Société [25]
[K] [G]
S.A. [17]
Société [20]
Etablissement [14]
Etablissement [13]
Société [24]
Société [16]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2024 (R.G. 23/03541) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
né le 13 Mars 1947 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
INTIMÉES :
Madame [K] [G]
née le 10 Mars 1948 à [Localité 1] (24) [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me CASAGRANDE, avocate au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L [12]
Factures Impayés
[Adresse 26]
S.A. [18]
Réf : 81323565515 81631027766
[10]
Etablissement CHU [15]
Réf : Actes Impayés
[Adresse 27]
Organisme SIP [Localité 23]
Réf : TH 21 - 22
[Adresse 6]
S.A. [21]
Réf : 11093792395
[Adresse 9]
Société [25]
Réf : 50137282518
Chez [21] - [Adresse 9]
S.A. [17]
Réf : 2898800006140438022529454311
Chez [29] - [Adresse 19]
Société [20]
r2F / 521224895/v21467984
Chez [22] - [Adresse 5]
Etablissement [14]
Réf : [XXXXXXXXXX07]
Chez NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 3]
Etablissement [13]
Réf : 02618/60458063/X000098209
Service surendettement [Adresse 5]
[24]
Réf : 2019425-[O]-JJD/NP
[Adresse 2]
Société [16]
Réf : Actes Impayés
[Adresse 28]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieuir Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 août 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[O], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 1148 € à 1157,38 €, et effacement partiel des créances à hauteur de 18 051 € sur 92 081 €.
M.[O] a bénéficié de précédentes mesures pendant 20 mois.
Statuant sur le recours de M.[O], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 13 février 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2024, M.[O] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
M.[O] demande de diminuer le montant des mensualités du plan ; il indique avoir délibérément décidé de ne pas payer à Mme [G] son loyer, au motif que le logement loué, qu'il a quitté en avril 2024, était mal isolé.
Il n'a versé aucune pièce à l'appui de sa demande.
Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [G] demande de :
- déclarer nulle la déclaration d'appel et déclarer l'appel irrecevable
- subsidiairement confirmer le jugement
- fixer sa créance à la somme de 1882 €
- condamner M.[O] à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle a soulevé à l'audience l'absence de bonne foi de M.[O], dont la dette de loyers a augmenté depuis l'établissement par la commission de surendettement des mesures imposées, puisqu'elle est passée de 1882 € à 5111 €, et a précisé que M.[O] a quitté le logement le 26 avril 2024.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Selon Mme [G] la déclaration d'appel faite par M.[O] est nulle car elle ne comporte pas les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Toutefois, Mme [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe , en application de l'article 114 du code de procédure civile, du grief que lui aurait causé l'absence de ces mentions, dès lors qu'elle a été en mesure, dans le cadre de la procédure orale, d'être représentée à l'audience, d'y exposer ses demandes et son argumentation, de prendre connaissance des demandes de M.[O] et d'y répondre.
La nullité de la déclaration d'appel n'est pas encourue et M.[O] sera déclaré recevable en son appel.
Sur la bonne foi de M.[O]
L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue.
Une précédente décision de recevabilité ne fait pas obstacle à une nouvelle appréciation de la bonne foi.
Le débiteur qui ne respecte pas les mesures accessoires imposées par la commission pour en assurer la viabilité n'est pas de bonne foi.
M.[O] perçoit une retraite de 2800 €, et ses charges ont été évaluées par la commission de surendettement à 1690 € ; il a déjà bénéficié de précédentes mesures de rééchelonnement de ses dettes, les mensualités mises à sa charge s'élevant à 980 € en 2021 puis 1127 € en 2022.
Il a formé des recours contre ces mesures qui ont été confirmées par le juge puis la cour d'appel .
La commission de surendettement a déclaré recevable le 8 juin 2023 sa nouvelle demande, tout en ne constatant aucun changement significatif dans sa situation ni dans son endettement .
Il a quitté le logement que lui louait Mme [G] fin avril 2024.
Il ressort du décompte établi par Mme [G] que les loyers dus par M.[O] sont restés impayés soit en totalité soit partiellement de janvier 2023 à juin 2023, date de recevabilité de sa demande puis de juin 2023 à avril 2024.
M.[O] n'a donc pas respecté son obligation de payer ses charges courantes et parmi lesquelles son loyer, pendant la procédure de surendettement ; en effet, depuis le dépôt de sa nouvelle demande, la dette de loyers est passée de 1882 € à 5111 €.
Selon les déclarations de M.[O] à l'audience, cette absence de paiement des loyers a été délibérée de sa part, alors qu'il disposait d'un revenu suffisant pour le paiement de cette charge prioritaire.
M.[O] a eu parfaitement conscience d'augmenter pendant la procédure un endettement auquel il ne pouvait faire face , puisque les mesures imposées prévoient un effacement partiel des créances déclarées.
Il ne peut être considéré comme étant un débiteur de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ne lui est donc pas ouvert et il sera, par infirmation du jugement, déclaré irrecevable en sa demande .
Il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M.[O] recevable en son appel
Déclare M.[O] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[O] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique