Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/14306
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14306
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 676 /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14306 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4UM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2024 du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/04823
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L262
Et assisté de Me Benjamin IOSCA, avocat plaidant au barreau de NICE
à
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE - CPAM DU VAL-DE-MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 novembre 2024 :
Par jugement du 25 juin 2015, M. [J] a été reconnu coupable de violences suivies de mutilations ou d'infirmité permanente commises le 15 décembre 2011 sur la personne de M. [V] [W].
Par actes extrajudiciaires des 7 et 11 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [J] à payer à la CPAM du Val-de-Marne les sommes de :
228 473,67 euros au titre des prestations déjà engagées augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 sur 110 529, 86 euros et du jugement pour le surplus,
1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [J] a fait appel du jugement.
Suivant assignation du 27 septembre 2024, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris.
A l'audience du 12 novembre 2024, suivant conclusions qu'il développe oralement, il demande à son délégué d'arrêter l'exécution provisoire, de rejeter l'ensemble des demandes de la CPAM et de la condamner au paiement de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il fait valoir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision compte tenu de la pathologie préexistante de la partie civile et que l'exécution à titre provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En réponse, par conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM demande au délégué du premier président de rejeter les demandes de M. [J] et de le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution de la décision à titre provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [J] n'a pas comparu en première instance de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir fait d'observations sur l'exécution provisoire dans ce cadre.
Sa demande est donc recevable.
Il lui appartient dès lors de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, en matière d'arrêt de l'exécution provisoire, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, le demandeur fait valoir qu'il dispose de revenus limités et que, après déduction de ses charges, consistant, outre le paiement d'un loyer dans le parc social, en des remboursements de crédits à la consommation et des frais de de téléphonie et d'accès à l'internet, il se situe au niveau du seuil de pauvreté.
Cependant, dans la mesure où le débiteur lui-même a spontanément proposé un paiement échelonné de la dette (pièce n°16) et où la part saisissable des rémunérations est plafonnée pour prendre en compte les considérations liées aux charges incompressibles qu'il invoque, il échoue, ce faisant, à démontrer que l'exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour lui un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation et dès lors à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire, partie perdante.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Jeanne PAMBO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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