Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-11.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.195
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert Y...,
2°/ Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par La cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Simone Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne, quant à la composition de la cour d'appel, la présence de M. Bensoussan, conseiller faisant fonctions de président, M. A... et Mme Ignacio, conseillers; qu'il porte, en outre, la mention du nom de M. B... en qualité de "rédacteur" de l'arrêt ;
Attendu que par arrêt du 22 janvier 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que ces mentions étaient entachées de faux ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par La cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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