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Tribunal Administratif de Paris, 01 février 2024. 2322248

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322248

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant la délivrance d'une carte de résident méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant auquel le statut de réfugié a été reconnu ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 septembre 1997, a sollicité le 13 janvier 2023 la délivrance d'une carte de résident en tant que mère d'un enfant bénéficiaire du statut de réfugié. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la régularité du séjour ne soit exigée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A, Grace Kambire, née le 31 juillet 2015 en Libye, de nationalité ivoirienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 26 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Mme A a déposé une demande de délivrance de carte de résident le 13 janvier 2023, sans que le préfet n'y donne suite. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait état d'aucun motif de nature à pouvoir faire obstacle à cette délivrance, et notamment pas que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A, a méconnu les dispositions l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que la carte de résident prévue par les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2322248/6-3

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