Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-10.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.905
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., notaire, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit :
1°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "PIA", dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°) de Monsieur Y..., entrepreneur sanitaire, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), rue Marca,
3°) de Monsieur X..., agriculteur, demeurant à Escoubes (Pyrénées-Atlantiques) Morlaas,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "PIA", de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., notaire, a établi l'état descriptif de division et le règlement de copropriété d'un immeuble construit par la SCI Résidence PIA, état sur lequel figure, parmi les parties privatives, un lot n° 18 représentant un garage acheté par M. X... ; que le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. X..., le gérant de la SCI et M. Z... pour faire juger que ce lot n° 28 constituait une partie commune, et qu'il a en outre réclamé à ses adversaires 150 000 francs de dommages-intérêts "en raison de leur résistance abusive" ; que l'arrêt, qui déclare le règlement de copropriété "intangible", retient que M. Z... a commis une faute dans la rédaction de ce document et le condamne à payer 150 000 francs de dommages-intérêts au syndicat en réparation du dommage que cause aux copropriétaires la "situation de droit" créée par ce notaire ; Attendu qu'en retenant l'existence d'un préjudice réparable différent de celui qu'alléguait le demandeur la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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