Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Natacha ANDRE
Me Pilar MOROTE ARCE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06592 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KST
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2189
DÉFENDERESSE
Madame [I] [F] [P] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Pilar MOROTE ARCE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06592 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KST
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2012, M. [X] [W] a consenti un bail d'habitation à Mme [I] [F] [P] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 440 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet au 30 avril 2024 à 24 heures.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, M. [X] [W] a assigné Mme [I] [F] [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
-A titre principal de constat de la résiliation du bail,
-A titre subsidiaire de résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [I] [F] [P] [J],
-En tout état de cause d'obtenir l'expulsion de Mme [I] [F] [P] [J] et de tout occupant de son chef sans délai et avec l'assistance de la force publique ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 720 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 12 septembre 2024, M. [X] [W], assisté de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il s'oppose à la demande de délai pour libérer les lieux.
Mme [I] [F] [P] [J], assistée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
-Un délai de sept mois pour se reloger,
-La suspension des effets de la résiliation du contrat de location,
-Le rejet de la demande de résiliation, de la demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation,
-Le rejet des demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail à la suite de la délivrance du congé pour vendre
En application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative à l'amélioration des rapports locatifs dans sa version applicable au litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut être justifié par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet au 30 avril 2024 à 24 heures.
Mme [I] [F] [P] [J] ne conteste pas ce congé.
Il y a lieu dès lors de déclarer le présent congé régulier et de constater la résiliation du bail depuis le 30 avril 2024 à minuit.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser le bailleur à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant qui sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit la somme de 440 euros charges comprises.
L'indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [X] [W] ou à son mandataire.
La demande de Mme [I] [F] [P] [J] aux fins de suspension des effets de la résiliation du bail, juridiquement impossible, sera rejetée.
Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, M. [X] [W] demande l'expulsion sans délai de Mme [I] [F] [P] [J]. Il ne démontre cependant pas la mauvaise foi de cette dernière qui est entrée dans les lieux en exécution d'un contrat de bail
La demande de suppression du délai sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délai de Mme [I] [F] [P] [J]
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Mme [I] [F] [P] [J] demande à pouvoir bénéficier d'un délai de sept mois pour libérer les lieux, exposant rencontrer des problèmes de santé et de relogement.
Elle justifie percevoir une retraite mensuelle de 929,83 euros. Elle justifie d'une demande de logement social depuis l'année 2011, renouvelée chaque année. Elle a saisi la commission de médiation DALO de Pairs le 30 août 2024. Elle produit une ordonnance médicale et des analyses de sang que le juge n'a pas compétence pour interpréter.
M. [X] [W] expose vouloir vendre son bien en raison d'une affection longue durée rendant le travail pénible et de faibles droits à la retraite. Il produit un certificat de dialyse trois fois par semaine et une estimation du montant de sa retraite.
Le congé a été délivré 10 mois avant sa date d'effet.
Au vu de ces éléments il convient d'accorder à Mme [I] [F] [P] [J], qui a déjà bénéficié de fait d'un délai de sept mois à la date de la décision, un délai de quatre mois pour libérer les lieux.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [F] [P] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [X] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé pour vendre a été régulièrement délivré ;
CONSTATE que la résiliation du bail d'habitation conclu le 1er mai 2012 entre M. [X] [W], d'une part, et Mme [I] [F] [P] [J], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est intervenue le 30 avril 2024 à minuit ;
ORDONNE à Mme [I] [F] [P] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande de M. [X] [W] aux fins de suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ACCORDE à Mme [I] [F] [P] [J] un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;
DIT qu'à défaut pour Mme [I] [F] [P] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [X] [W] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [I] [F] [P] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 440 euros par mois charges comprises,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Mme [I] [F] [P] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [F] [P] [J] à payer à M. [X] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment