Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1283 F-D
Pourvoi n° Z 17-19.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cilomate transports, dont le siège est [...]
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
La société Cilomate transports a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove , conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Cilomate transports, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable :
Vu les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 17 janvier 1994 par la société Cilomate transports en qualité de magasinier et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe logistique, a été élu délégué du personnel le 12 mars 2010 ; que le 5 novembre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 28 janvier 2011, après autorisation donnée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail ; que cette autorisation a été annulée par la cour administrative d'appel le 14 avril 2014 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été formée antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, il y a lieu de statuer en premier lieu sur cette demande ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement ; que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Cilomate à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur à la somme de 6 645,48 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'«il ressort des dispositions des articles L.2411-5 et L.2314-27 du code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans le limite de la durée de son mandat augmentée de six mois, et dans une limite totale de trente mois ;
Que cette indemnisation doit néanmoins tenir compte des sommes que le salarié a pu percevoir au titre de rémunérations du travail ou de revenus de remplacement ;
Que la durée du mandat de M. A... Y... était de quatre ans et il restait trente-six mois à courir ;
Que M. A... Y... ne produit aux débats aucun élément sur ses ressources postérieurement au 31 mars 2011 ;
Qu'en conséquence, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. A... sur ce fondement et il y a lieu, ainsi que le sollicite la SAS Cilomate, de confirmer la décision entreprise sur ce point en adoptant les motifs pertinents des premiers juges sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande (cassation sociale 4 mars 2009, n° de pourvoi 07-45344) ;
Que le préjudice subi correspond aux rémunérations que le salarié aurait perçues pendant cette période, déduction faite des revenus perçus par ailleurs, en particulier les allocations d'assurance chômage ou des salaires (cassation sociale 13 novembre 2008, n° 07-41.331) ;
Que Monsieur A... Y... est sorti des effectifs à la fin de mars 2011, et le jugement du tribunal administratif est du 28 juin 2013 ; que la période à prendre en considération est donc du 1er avril 2011 au 28 août 2013 ;
Que le salaire net moyen s'élève à 1 619,96 € ; que d'avril 2011 au 28 août 2013, le salarié aurait dû percevoir :
9 x 1 691,96 € nets pour 2011 14 579,64 €
12 x 1 691,96 € nets pour 2012 19 439,52 €
7 x 1 691,96 € nets + 28 jours à 53,2589, soit pour août 2013 1 491,25 €
au total la somme de : 46 850,13 € nets ;
Que Monsieur Jean Christophe Y... a produit le montant de ses revenus pour la même période : de la prévoyance : 11 620,04 € nets, de la caisse primaire d'assurance maladie : 20 661,17 €, de l'assurance chômage : 3 864 € nets, de son nouvel employeur au Luxembourg : 4 059,44 €, soit un total de 40 204,65 € nets ;
Qu'en conséquence, il doit donc être alloué au demandeur la somme nette de 6 645,48 € nets ; que cette somme ayant un caractère salarial, la société Cilomate transports devra reconstituer la somme en brut ».
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé produit, lorsque les manquements graves de l'employeur sont établis, les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; que ce licenciement nul ouvre droit à une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire ; que cette indemnité pour violation du statut protecteur a un caractère forfaitaire et n'a pas la nature d'un complément de salaire ; qu'ayant ainsi valeur de sanction, il ne peut en être déduit les revenus de remplacement ou allocations que l'intéressé aurait perçus au cours de la période de protection ; qu'en retenant que de la somme de 46 850,13 € correspondant aux salaires que M. Y... aurait dû percevoir d'avril 2011 au 28 août 2013, devait être déduite la somme globale de 40 204,65 € au titre des indemnités prévoyance, maladie et chômage et salaires perçus au cours de la même période, la cour d'appel a violé les articles L.2411-1 et L.2411-5 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Cilomate transports.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. A... Y... et la société Cilomate Transports aux torts de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE la demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été formée antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, il y a lieu de statuer en premier lieu sur cette demande ; sur les faits de harcèlement moral et la résiliation judiciaire du contrat de travail : qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code applicable aux faits de la cause prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par M. A... Y... que : -consécutivement aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel, il a engagé une procédure d'annulation de cette consultation, procédure qui a abouti par jugement du 11 janvier 2010, - il a fait l'objet en avril 2010 d'une procédure de licenciement pour motif économique, puis en juillet 2010 d'une procédure de licenciement pour faute, - alors qu'il était en congé maladie à partir du 10 juillet 2010, il a fait l'objet le 20 août 2010 d'un contrôle médicat sollicité par l'employeur, - il n'a pas été réglé de sa rémunération de remplacement pour juillet et août 2010 qu'en fin août 2010 ; que M. A... Y... présent donc des faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'employeur ne renverse pas cette présomption : qu'en effet, s'agissant de la procédure d'annulation des élections professionnelles du 13 novembre 2009, il ressort du jugement rendu le 11 janvier 2010 par le juge du tribunal d'instance de Briey que la SAS Cilomate a, la veille du jour de ces élections, modifié la liste des électeurs en ajoutant un électeur sur le fondement d'une promotion rétroactive, cette modification ayant pour effet d'augmenter le nombre des électeurs et donc de fausser le résultat de ces élections au détriment de M. A... Y... ; que, par ailleurs, pour ce qui est du licenciement économique, celui-ci a été refusé par l'inspecteur du travail le 2 juillet 2010 aux motifs que la SAS Cilomate avait manqué à son obligation de reclassement, et d'autre part « qu'il existe un lien entre le mandat exercé par le salarié et la demande de licenciement » ; que cette décision a fait l'objet d'un recours hiérarchique qui a autorisé le licenciement qui a été notifié le 31 janvier 2011, licenciement annulé à l'issue d'une procédure devant les juridictions administratives ; que concernant le licenciement pour faute grave engagé le 9 juillet 2010, l'inspecteur du travail a, par décision du 13 août 2010, refusé l'autorisation sollicitée par la SAS Cilomate aux motifs d'une part que la procédure du contrôle d'alcoolémie sur le fondement duquel la procédure de licenciement avait été engagée n'avait pas permis le respect des droits de la défense et que ce contrôle n'avait été mis en réalité en place que dans le but d'établir une faute disciplinaire, d'autre part qu'il existait un doute sur la matérialité des faits et qu'enfin le contrôle avait eu lieu 7 jours après la décision de refus du licenciement économique ; qu'en définitive, l'inspecteur du travail estimait que « le lien entre la mesure de licenciement envisagée et les mandats détenus par M. A... Y... [étaient] établis » ; que s'agissant du contrôle médical du 20 août 2010 diligenté à la demande de l'employeur, cette mesure a conclu au caractère justifié de l'arrêt maladie ; qu'enfin, s'agissant de l'absence ou la réduction de rémunération pour les mois de juillet et août 2010, la SAS Cilomate ne conteste pas qu'elle n'a établi l'attestation de salaire destinée à la CPAM que le 24 août 2010, privant ainsi M. A... Y... de toute rémunération en juillet 2010, au motif que celui-ci avait fait l'objet d'une mise à pied le 9 juillet 2010, soit la veille du premier jour de son arrêt maladie ; qu'il n'est pas contesté que M. A... Y... n'avait fait l'objet d'aucun incident disciplinaire depuis son embauche par la SAS Cilomate en janvier 1994 jusqu'à son élection en qualité de représentant du personnel ; qu'il ressort des éléments précédemment évoqués que, comme il a été relevé par l'inspecteur du travail dans ses décisions des 2 juillet et 13 août 2010, les décisions prises par la SAS Colimate à l'encontre de M. A... Y... présentaient un lien étroit avec les mandats exercés par celui-ci, que la SAS Cilomate n'a, concernant le licenciement économique, jamais justifié des circonstances légitimant cette mesure ; que si une mesure de contrôle médical sollicitée par l'employeur n'est pas en elle-même critiquable en son principe, la décision prise sur ce point par la SAS Cilomate, alors même qu'elle n'avait pas effectué les diligences qui lui étaient imposées par la convention collective concernant le maintien de la rémunération du salarié, revêt incontestablement, au regard de la succession des faits invoqués, un caractère vexatoire ; que par ailleurs, il convient de rappeler que, s'agissant de la carence de l'employeur dans l'établissement des documents permettant au salarié de bénéficier du maintien de sa rémunération, la SAS Cilomate ne pouvait ignorer que la déclaration d'arrêt maladie du 10 juillet 2010 avait pour effet de suspendre le contrat de travail de telle façon que la mesure de mise à pied conservatoire décidée la veille 9 juillet était sans effet durant l'arrêt maladie ; que cette attitude constitue à elle seule un manquement grave à ses obligations envers son salarié ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les faits ci-dessus rappelés constituent des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. A... Y..., d'altérer sa santé mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il convient de dire la demande sur ce point justifiée en son principe et de confirmer la décision entreprise ; qu'il ressort de ce qui précède que les manquements de la SAS Cilomate à ses obligations contractuelles rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la nullité de la rupture du contrat de travail n'ayant pas été invoquée ; que la résiliation prend effet au 31 mars 2011, date de départ de l'entreprise de M. A... Y... ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il est de jurisprudence constante que les manquements répétés de l'employeur à ses obligations contractuelles légales ou conventionnelles, autorise un salarié à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que si le salarié est licencié alors qu'une demande de résiliation judiciaire est en cours, le juge doit d'abord rechercher si cette demande était justifiée ; que dès que le salarié a été investi de fonction représentative, la société Cilomate Transports eut l'idée de l'inclure dans le cadre d'un plan de licenciement pour motif économique ; qu'à partir de ce moment, force est de constater que les procédures se sont multipliées, une forme d'acharnement est à constater ; que l'inspecteur du travail a considéré qu'il existait un lien entre le mandat exercé et la demande de licenciement, et que de surplus l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que selon l'arrêt de la Cour de cassation : « si l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé et que celui-ci a formé auparavant , une demande de résiliation judiciaire, le juge judiciaire devra tenir compte des motifs soulevés par l'Inspecteur du travail pour rendre sa décision » (Cass. soc., 08.04.13, n°13-10969) ; que le conseil juge que la résiliation judiciaire est justifiée et produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement ; que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que la demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été formée antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, il y avait lieu de statuer en premier lieu sur cette demande ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de M. Y... avait été rompu par l'effet du licenciement prononcé sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée sans que le salarié n'ait demandé sa réintégration, de sorte que le juge judiciaire ne pouvait pas se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier et éventuel)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société Cilomate Transports aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnités ;
la demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été formée antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, il y a lieu de statuer en premier lieu sur cette demande ; sur les faits de harcèlement moral et la résiliation judiciaire du contrat de travail : qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code applicable aux faits de la cause prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par M. A... Y... que : -consécutivement aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel, il a engagé une procédure d'annulation de cette consultation, procédure qui a abouti par jugement du 11 janvier 2010, - il a fait l'objet en avril 2010 d'une procédure de licenciement pour motif économique, puis en juillet 2010 d'une procédure de licenciement pour faute, - alors qu'il était en congé maladie à partir du 10 juillet 2010, il a fait l'objet le 20 août 2010 d'un contrôle médical sollicité par l'employeur, - il n'a pas été réglé de sa rémunération de remplacement pour juillet et août 2010 qu'en fin août 2010 ; que M. A... Y... présent donc des faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'employeur ne renverse pas cette présomption : qu'en effet, s'agissant de la procédure d'annulation des élections professionnelles du 13 novembre 2009, il ressort du jugement rendu le 11 janvier 2010 par le juge du tribunal d'instance de Briey que la SAS Cilomate a, la veille du jour de ces élections, modifié la liste des électeurs en ajoutant un électeur sur le fondement d'une promotion rétroactive, cette modification ayant pour effet d'augmenter le nombre des électeurs et donc de fausser le résultat de ces élections au détriment de M. A... Y... ; que, par ailleurs, pour ce qui est du licenciement économique, celui-ci a été refusé par l'inspecteur du travail le 2 17 juillet 2010 aux motifs que la SAS Cilomate avait manqué à son obligation de reclassement, et d'autre part « qu'il existe un lien entre le mandat exercé par le salarié et la demande de licenciement » ; que cette décision a fait l'objet d'un recours hiérarchique qui a autorisé le licenciement qui a été notifié le 31 janvier 2011, licenciement annulé à l'issue d'une procédure devant les juridictions administratives ; que concernant le licenciement pour faute grave engagé le 9 juillet 2010, l'inspecteur du travail a, par décision du 13 août 2010, refusé l'autorisation sollicitée par la SAS Cilomate aux motifs d'une part que la procédure du contrôle d'alcoolémie sur le fondement duquel la procédure de licenciement avait été engagée n'avait pas permis le respect des droits de la défense et que ce contrôle n'avait été mis en réalité en place que dans le but d'établir une faute disciplinaire, d'autre part qu'il existait un doute sur la matérialité des faits et qu'enfin le contrôle avait eu lieu 7 jours après la décision de refus du licenciement économique ; qu'en définitive, l'inspecteur du travail estimait que « le lien entre la mesure de licenciement envisagée et les mandats détenus par M. A... Y... [étaient] établis » ; que s'agissant du contrôle médical du 20 août 2010 diligenté à la demande de l'employeur, cette mesure a conclu au caractère justifié de l'arrêt maladie ; qu'enfin, s'agissant de l'absence ou la réduction de rémunération pour les mois de juillet et août 2010, la SAS Cilomate ne conteste pas qu'elle n'a établi l'attestation de salaire destinée à la CPAM que le 24 août 2010, privant ainsi M. A... Y... de toute rémunération en juillet 2010, au motif que celui-ci avait fait l'objet d'une mise à pied le 9 juillet 2010, soit la veille du premier jour de son arrêt maladie ; qu'il n'est pas contesté que M. A... Y... n'avait fait l'objet d'aucun incident disciplinaire depuis son embauche par la SAS Cilomate en janvier 1994 jusqu'à son élection en qualité de représentant du personnel ; qu'il ressort des éléments précédemment évoqués que, comme il a été relevé par l'inspecteur du travail dans ses décisions des 2 juillet et 13 août 2010, les décisions prises par la SAS Colimate à l'encontre de M. A... Y... présentaient un lien étroit avec les mandats exercés par celui-ci, que la SAS Cilomate n'a, concernant le licenciement économique, jamais justifié des circonstances légitimant cette mesure ; que si une mesure de contrôle médical sollicitée par l'employeur n'est pas en elle-même critiquable en son principe, la décision prise sur ce point par la SAS Cilomate, alors même qu'elle n'avait pas effectué les diligences qui lui étaient imposées par la convention collective concernant le maintien de la rémunération du salarié, revêt incontestablement, au regard de la succession des faits invoqués, un caractère vexatoire ; que par ailleurs, il convient de rappeler que, s'agissant de la carence de l'employeur dans l'établissement des documents permettant au salarié de bénéficier du maintien de sa rémunération, la SAS Cilomate ne pouvait ignorer que la déclaration d'arrêt maladie du 10 juillet 2010 avait pour effet de suspendre le contrat de travail de telle façon que la mesure de mise à pied conservatoire décidée la veille 9 juillet était sans effet durant l'arrêt maladie ; que cette attitude constitue à elle seule un manquement grave à ses obligations envers son salarié ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les faits ci-dessus rappelés constituent des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. A... Y..., d'altérer sa santé mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il convient de dire la demande sur ce point justifiée en son principe et de confirmer la décision entreprise ; qu'il ressort de ce qui précède que les manquements de la SAS Cilomate à ses obligations contractuelles rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la nullité de la rupture du contrat de travail n'ayant pas été invoquée ; que la résiliation prend effet au 31 mars 2011, date de départ de l'entreprise de M. A... Y... ; qu'au regard des éléments évoqués plus haut, il y a lieu de constater que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. A... Y... du fait du harcèlement moral dont a été l'objet ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point ; qu'il ressorts des bulletins de paie de M. A... Y... que sa rémunération mensuelle moyenne brute, comprenant les heures supplémentaires et les primes, s'établissait à la somme de 1 887,72€ ; que M. A... Y... avait une ancienneté dans l'entreprise de 17 ans ; qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement ; qu'il y a donc lieu de fixer le montant de l'indemnisation de M. A... Y... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 625,64€, soit l'équivalent de l12 mois de salaire et de condamner l'employeur à lui payer cette somme ; que la décision entreprise sera donc réformée sur ce point ; qu'il n'est pas contesté que la SAS employait plus de 11 salariés à la date du licenciement de M. A... Y... ; qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par la société aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnités ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur la résiliation judiciaire, il est de jurisprudence constante que les manquements répétés de l'employeur à ses obligations contractuelles légales ou conventionnelles, autorise un salarié à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que si le salarié est licencié alors qu'une demande de résiliation judiciaire est en cours, le juge doit d'abord rechercher si cette demande était justifiée ; que dès que le salarié a été investi de fonction représentative, la société Cilomate Transports eut l'idée de l'inclure dans le cadre d'un plan de licenciement pour motif économique ; qu'à partir de ce moment, force est de constater que les procédures se sont multipliées, une forme d'acharnement est à constater ; que l'inspecteur du travail a considéré qu'il existait un lien entre le mandat exercé et la demande de licenciement, et que de surplus l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que selon l'arrêt de la Cour de cassation : « si l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé et que celui-ci a formé auparavant , une demande de résiliation judiciaire, le juge judiciaire devra tenir compte des motifs soulevés par l'Inspecteur du travail pour rendre sa décision » (Cass. soc., 08.04.13, n°13-10969) ; que le conseil juge que la résiliation judiciaire est justifiée et produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; [
] que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) : que l'article L.1235-3 du code du travail stipule : « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salariés des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail » ; que M. Jean Christophe Y... a une ancienneté de 17 ans au sein de la société Cilomate Transports ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. Jean Christophe Y... une indemnité de 19 432,52€ représentant 12 mois de salaire ; qu'il convient de rajouter, compte tenu des circonstances, qu'en vertu des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul ; que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. Y..., salarié bénéficiaire d'un statut protecteur, la cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies au salarié par les organismes intéressés dans la limite de six mois d'indemnités ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.