Cour de cassation, 13 février 2020. 18-18.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.019
Date de décision :
13 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° G 18-18.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. C... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-18.019 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification et de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., et après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la CRAM et dit qu'à la date du 25 novembre 2014, M. C... M... ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'avis du médecin consultant : Le docteur N..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expose que : « Rappel des faits : le 16 décembre 2014, le docteur U..., praticien conseil du service médical de l'assurance maladie d'Evry examine M. C... M... et rédige un certificat : « mode d'entrée en invalidité : demande directe du 25/11/2014 du docteur D... ; antécédents médico-administratifs : Diagnostic : Lombalgies basses ; situation socioprofessionnelle : situation professionnelle antérieure : Chauffeur ; Observation médicale : rappel des faits médicaux (hospitalisation, rééducation, appareillage, traitement, etc. ) : 34 ans, chauffeur poids lourd ; antécédents : - accident de travail (AT) du 08-11-11 lombalgies, consolidation avec séquelle non indemnisable au 13-09-13 confirmée par expertise ; - arrêt en maladie pour lombalgies à la suite de la consolidation à compter du 14-09-13 avec reprise au 10-07-14 fixée par le médecin-conseil, confirmée par expertise du 17-09-14. A été vu en consultation cinq fois par le docteur L... (rhumatologue) dont la dernière le 27-05-14. Demande d'invalidité par certificat médical du 25-11-14 du docteur D... remplaçant du docteur X.... N'a pas de consultation spécialisée depuis le 27-05-14. A eu une cure thermale à Aix-les-Bains en 2012 qui a été bénéfique d'après l'assuré. Documents présentés : IRM lombaire du 02/01/2012 : - disque L4-L5 et L5-S1 : allure dégénérative ; - disque L5-S1 : discret débord postérolatéral gauche qui pourrait être en conflit avec la racine L5 gauche dans le trou de conjugaison IRM rachis lombaire du 24-07-12 ; - arthrose inter apophysaire postérieure L4-L5 bilatérale - Absence d'anomalie par ailleurs ; IRM lombaire du 02-01-13 : disques L4-L5 et L5-S1 qui présentent une allure dégénérative ; - disque L5-S1 qui présente un discret débord postérolatéral gauche qui pourrait être en conflit avec la racine L5 gauche dans le trou de conjugaison. CM du 27-05-14 du docteur L... : « ... certifie suivre M. C... M... âgé de 34 ans, chauffeur routier de profession qui présente des lombalgies chroniques entrecoupées d'épisode de lombosciatique discale. Le patient allègue que cette symptomatologie évolue sans intervalle libre depuis le 1er épisode survenu dans le cadre d'un AT datant du 08-11-11 et qu'avant cette date il n'a jamais souffert de son dos. Depuis cette période ce patient ne peut plus exercer son activité professionnelle. L'IRM lombaire met en évidence des discopathies étagées L4-L5 et L5-S1. Sur le plan thérapeutique, ce patient a bénéficié par mes soins de 2 infiltrations épidurales ... certificat à remettre à l'intéressé pour faire ce que de droit » ; Examen clinique du 16/12/2014 Dr U... : doléances : N'arrive plus à marcher comme avant ni courir, ni porter des charges de plus de 10 kilos, des épisodes de blocages du dos avec irradiation jusqu' au niveau de la face postérieure de la cuisse gauche, douleur au bout de 30 mn de station debout ou assise. Pas de changement depuis la reprise de travail fixée, ni fait médical nouveau. Traitement actuel : Valium 5 1 le matin, Klippal 2/j, Ixprim 2/j, Myolastan 1 le soir. Examen clinique : - Bon état général. TA : 145/78mmHg FC : 78/mn poids : 94 kgs taille : Im69 ; est venu avec 1 canne anglaise qu'il utilise quand il a une « sciatique » dit-il ; - sans canne marche à plat et sur talons non douloureuse, sur pointe déclarée impossible - appui unipodal gauche instable - accroupissement réalisé au 1/3 de son amplitude assuré alléguant douleur lombaire - agenouillement complet avec douleur au genou gauche déclarée - redressement sans difficulté - pas de contracture lombaire palpation lombaire basse gauche déclarée sensible - Schoeber 10 + 3 cm : mains aux genoux - Latéro-inclinaison du corps déclarée douloureuse - Rotation du corps complet, non douloureuse - allègue une douleur lombaire irradiant à la face postérieure de la cuisse gauche à l'élévation de 300 du membre inférieur gauche - pas de Lasègue vrai : position assise jambes tendues facilement obtenue, non douloureuse - Pas de déficit sensitivomoteur aux membres inférieurs (MI) - Réflex ostéotendineux diminués aux MI
Mensurations comparatives
droite (cm)
gauche (cm)
Etrier
26
26
Mollet à 10 cm de la pointe de la rotule
41
41
Cuisse à 15 cm de la base de la rotule
55
55
Ie reste de l'examen est sans particularité. Au total : réduction des capacités < 2/3. diagnostic : M54 dorsalgies : conclusions : avis défavorable médical par Réduction capacité de gain < 2/3 (ADM admission assuré et conjoint survivant) du 25/11/2014 » ; que le 15 janvier 2015, M. C... M... conteste la décision du médecin-conseil de la CPAM ; que le 20 février 2015, le docteur J... certifie que : « je soussigné, docteur J..., certifie avoir examiné M. C... M... âgé de 34 ans qui présente : - une lombalgie gauche invalidante limitant les efforts et les déplacements algiques depuis le 08/11/2011-gêne permanente pour les actes de la vie quotidienne » ; que le 12 mars 2015, le docteur I..., médecin du travail préconise : « lors de la reprise, prévoir un aménagement en commençant à temps partiel thérapeutique au départ et en évitant l'usage du transpalette manuel, et le chargement de chariots à roulettes lourds, permettre pas ailleurs des pauses après 1 à 2 heures de conduire et ne pas dépasser 6 heures de travail pour commencer » ; qu'à la date du 21 octobre 2015, le docteur P... examine M. C... M... pour le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Paris : « iI s'agit d'un Monsieur qui demande une pension d'invalidité en novembre 2014. Le médecin-conseil retient des dorsalgies, estime que la réduction de capacité de travail est inférieure aux deux tiers. Et il est apporté ce jour et retenu par le médecin-conseil des imageries lombaires qui permettent de retenir l'existence d'un aspect dégénératif des disques L4-L5 et L5-S1, un débord discal au niveau L4-L5 ainsi qu'au niveau L5-S1 à gauche. Ce jour l'intéressé se plaint de sciatalgies gauches et surtout de douleurs lombaires violentes. Les latéroflexions sont diminuées à gauche de 15 % et de 5 % à droite, l'antéflexion du tronc amène une distance-doigt sol de 30 cm, la position sur les pointes et sur les talons est diminuée de 20 % ; l'accroupissement est réputé douloureux à partir de 50 % du mouvement. II est retrouvé les réflexes ostéotendineux, un signe de Lasègue est objectivé à droite à 50° et à gauche à 45° ; il n'est pas mis en évidence de diminution de la force musculaire de flexion-extension des pieds. II n'est pas objectivé d'amyotrophie. Un traitement antalgique lourd entraînant une certaine somnolence et des anti-inflammatoires sont prescrits. En se plaçant à la date de la demande l'ensemble de cet état ne correspond pas à une réduction de capacité de gain au moins égale aux deux tiers » ; que le 27 novembre 2015, M. C... M... conteste la décision du TCI de Paris ; que, sur la discussion : M. C... M... présente des lombalgies chroniques suite à accident de travail du 08/11/2011 ; que les différents examens d'imagerie réalisés montrent des lésions uniquement dégénératives ; que les deux examens cliniques réalisés mettent en évidence des limitations modérées des amplitudes fonctionnelles au niveau du rachis lombaire sans retentissement sur les masses musculaires ; que, sur la conclusion : à la date du 25 novembre 2014, l'intéressé ne peut justifier d'une IPP supérieure à 66,66% ; que nous ne pouvons accéder à la demande de pension d'invalidité ; 4 - sur la décision de la cour : que, sur l'aggravation de l'état de santé : liminairement, la cour rappelle qu'elle doit apprécier l'état de santé de l'intéressé à la date du 25 novembre 2014, date impartie pour statuer ; toute aggravation ultérieure de l'état de santé ne saurait être prise en compte au titre de la présente instance et peut faire l'objet le cas échéant d'une nouvelle demande auprès de l'organisme compétent ; que, sur l'avantage sollicité : la cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; que par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers ; que l'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : - 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; - 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; - 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les observations, qu'à la date du 25 novembre 2014, M. C... M... ne présentait pas un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 25 novembre 2014, l'état de santé de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341- 4 1° du code de la sécurité sociale ; que la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la Cour confirmera le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 19 janvier 2015, M. C... M... a contesté une décision de la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France en date du 8 janvier 2015 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que selon l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivi d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme » ; que la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France a estimé que ces conditions n'étaient pas remplies et rejeté la demande ; que les parties sont régulièrement convoquées ; que la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France n'est pas représentée ; que le requérant se présente à l'audience de ce jour, assisté de son avocate, Me Sevin Virginie, désignée au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il déclare avoir exercé la profession de chauffeur poids lourd (non licencié à ce jour), être en arrêt maladie, mais ne plus percevoir d'indemnités journalières depuis 2014 (litige avec la CPM) ; qu'il indique n'avoir aucun revenu personnel ; que Me Sevin a déposé ses conclusions et des documents dont le tribunal prend connaissance ; que Maître Sevin sollicite : - pour son client, l'attribution d'une pension d'invalidité ; - pour elle-même, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le recouvrement des frais dont elle a fait l'avance sans en avoir perçu provision ; que le tribunal d'office, ordonne une consultation confiée au docteur P... qui, présent à l'audience, serment préalablement prêté, après avoir pris connaissance des documents médicaux et examiné l'intéressé, fait immédiatement contradictoirement rapport au tribunal de ses constatations, jointes en annexe au présent jugement ; que compte tenu de ce rapport dont il adopte les conclusions, de l'ensemble des éléments de dossier, le tribunal confirme la décision de la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France ; que, sur le rapport de la consultation médicale : « il s'agit d'un Monsieur qui demande une pension d'invalidité en novembre 2014. Le médecin-conseil retient des dorsalgies, estime que la réduction de capacité de travail est inférieure aux deux tiers. Et il est apporté ce jour et retenu par le médecin-conseil des imageries lombaires qui permettent de retenir l'existence d'un aspect dégénératif des disques L4 L5 et L5 S1, un débord discal au niveau L4-L5 ainsi qu'au niveau L5-S1 à gauche. Ce jour l'intéressé se plaint de sciatalgies gauches et surtout de douleurs lombaires violentes. Les latéroflexions sont diminuées à gauche de 15 % et de 5 % à droite, l'antéflexion du tronc amène une distance doigt sol de 30 cm, la position sur les pointes et sur les talons est diminuée de 20 % ; l'accroupissement est réputé douloureux à partir de 50 % du mouvement. Il est retrouvé les réflexes ostéotendineux, un signe de Lasègue est objectivé à droite à 50 % et à gauche à 45 % ; il n'est pas mis en évidence de diminution de la force musculaire de flexion-extension des pieds. Il n'est pas objectivé d'amyotrophie. Un traitement antalgique lourd entraînant une certaine somnolence et des anti-inflammatoires sont prescrits. En se plaçant à la date de la demande l'ensemble de cet état ne correspond pas une réduction de capacité de gain au moins égal aux deux tiers » ;
1°) ALORS QUE devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ; que les parties qui adressent à la Cour Nationale un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale sont dispensées de se présenter à l'audience ; que seules sont dispensées de comparaître les parties qui adressent à la cour un mémoire en triple exemplaire ; qu'en retenant que « la partie intimée, non présente à l'audience, a adressé à la cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale », pour dire la CRAMIF dispensée de comparaître à l'audience, sans constater que la caisse aurait adressé un « mémoire », ni que celui-ci aurait été communiqué en triple exemplaire, la Cour Nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-25, alinéa 3, et R. 143-26 1° du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que, pour dire que l'état de santé de M. M... ne justifie pas l'attribution d'une pension d'invalidité, la Cour Nationale s'est bornée à adopter les conclusions du médecin consultant, lesquelles font uniquement état des aptitudes résiduelles de l'assuré ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'âge, les aptitudes résiduelles et la formation professionnelle de l'assuré lui permettraient d'exercer une quelconque activité rémunérée, la Cour Nationale a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3°) ET ALORS, plus subsidiairement QUE l'état d'invalidité est apprécié, en cas d'accident régi par la législation sur les accidents du travail, à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ; qu'en appréciant dès lors l'état d'invalidité de M. M... au 25 novembre 2014, jour de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, la Cour Nationale a violé les articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
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