Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2023
N° 2023/681
Rôle N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJKB
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Mai 2023 à 12h06.
APPELANT
Monsieur [G] [F]
né le 23 janvier 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
non comparant représenté par Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par Madame [J] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023 à 18h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 24 décembre 2021 ayant prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans ;
Vu l'arrêté portant exécution de l'interdiction judiciaire et remise de M. [F] à la Suisse, pays dans lequel M. [F] dispose d'un droit au séjour, pris le 12 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 18h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h55;
Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 mai 2023 par Monsieur [G] [F] ;
Monsieur [G] [F] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève l'irrecevabilité de la demande préfectorale en prolongation de la rétention et soulève plusieurs moyens tenant à la privation arbitraire de liberté pendant deux jours, à l'absence d'indication du moment précis de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, au défaut de notification de cette décision à l'intéressé et d'information sur ses droits et à l'arrivée tardive des policiers pour le placer en rétention, ainsi qu'au défaut de régularité de la contrainte à comparaître par la force publique délivrée par le parquet.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que le préfet a pris le 10 mai 2023 un arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatriques à compter de la remise de M. [F] aux forces de l'ordre, qu'il a adressé sa décision aux forces de l'ordre le 11 mai 2023 et qu'après avoir sollicité une réquisition du parquet, celles-ci l'ont appréhendé à sa sortie de l'hôpital, que la procédure est régulière et qu'il n'y a aucune privation de liberté non justifiée légalement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
La fin de non recevoir soulevée par M. [F] sera rejetée, la requête préfectorale en prolongation de la rétention étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles conformément aux dispositions de l'article R 552-3 du CESEDA.
Il ressort de la procédure :
- que le 13 avril 2023, M. [F], placé au centre de rétention de [Localité 1], a fait l'objet, suite à la destruction de plusieurs éléments de sa chambre, d'une enquête de police,
- qu'une expertise psychiatrique pratiquée au début de l'enquête ayant conclu à un discernement altéré et à une responsabilité partielle, le maire de [Localité 1] a pris le 14 avril 2023 un arrêté d'hospitalisation provisoire de M. [F] en soins psychiatriques au centre hospitalier [2] de [Localité 1], décision confirmée par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 avril 2023,
- que par arrêté préfectoral en date du 10 mai 2023, il a été mis fin à l'hospitalisation de M. [F] à compter de sa remise aux forces de l'ordre dans le cadre d'une réquisition à personne,
- que 11 mai 2023, cette décision a été remise aux services de police en leur faisant savoir que M. [F] serait sortant le 12 mai 2023 à partir de 9 heures ainsi que l'établit un procès-verbal de police en date du 11 mai 2023 à 16h30,
- que le 11 mai 2023, les services de police ont sollicité du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice une contrainte à comparaître en application de l'article 78 du code de procédure pénale,
- que cette autorisation a été donnée par e-mail en date du 11 mai 2023 à 17h37 adressé par Mme [S] substitut du Procureur à partir de la boîte structurelle de la permanence du parquet de Nice,
- que M. [F] a été interpellé à la sortie du centre hospitalier [2] de [Localité 1] le 12 mai 2023 à 9h55,
- qu'il a été placé en garde à vue pour l'infraction de dégradation de biens publics,
- que l'expertise psychiatrique pratiquée au cours de cette mesure ayant conclu à l'irresponsabilité totale de l'intéressé, il a été mis fin à sa garde à vue le 12 mai 2023 à 18h50 et M. [F] a été placé en rétention.
Pour contester la régularité de la procédure, M. [F] met en avant divers arguments :
Sur la privation arbitraire de liberté pendant deux jours, l'absence d'indication du moment précis de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, le défaut de notification de cette décision à l'intéressé et d'information sur ses droits et l'arrivée tardive des policiers pour notifier le placement en rétention :
M. [F] indique que l'arrêté préfectoral mettant fin à son hospitalisation sous contrainte ayant été pris le 10 mai 2023, il ne pouvait être maintenu en hospitalisation sous contrainte jusqu'au 12 mai 2023 à 18h55, heure de la notification de son placement en rétention.
Si la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte est datée du 10 mai 2023, rien n'empêche qu'elle prévoie que sa prise d'effet est différée à une date ultérieure comme le fait l'arrêté en date du 10 mai 2023 qui indique qu'elle prendra effet à compter de la remise de M. [F] aux forces de l'ordre dans le cadre d'une réquisition à personne ; par ailleurs, à supposer que des irrégularités aient été commises dans le cadre de la procédure d'hospitalisation sous contrainte, telles que le défaut de notification de la décision de mainlevée et d'information de M. [F] sur ses droits, ceci ne saurait avoir d'incidence sur la procédure de rétention, celles-ci étant de la responsabilité de la direction de l'hôpital et non des services de police lesquels ont été avisés seulement le 11 mai 2023 de la sortie de M. [F] devant intervenir le 12 mai 2023 au matin et ont procédé à son interpellation dès sa sortie de l'hôpital à 9h55, heure correspondant à la mainlevée de l'hospitalisation et à son placement en garde à vue.
Sur la régularité de la contrainte à comparaître par la force publique :
M. [F] conteste également la régularité de l'autorisation donnée par le procureur de la République de Nice le 11 mai 2023 de recourir à la contrainte pour faire comparaître M. [F], en ce qu'elle ne serait pas signée et en ce que l'intéressé n'aurait pas été préalablement convoqué.
Aux termes de l'article 78 du code de procédure civile, les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
S'il n'est pas justifié d'une convocation préalable de M. [F] par l'officier de police judiciaire, il n'en demeure pas moins que son comportement antérieur ainsi que sa situation irrégulière en France étaient de nature à faire craindre qu'il ne défère pas à une convocation de la police. Dès lors, le recours à la procédure de l'article 78 du code de procédure pénale apparaît justifié. Par ailleurs, l'authenticité de l'autorisation de recourir à la contrainte émanant de Mme [S], substitut du procureur de la République, n'apparaît pas susceptible d'être remise en cause alors qu'elle résulte de l'envoi, à partir de la boîte structurelle de la permanence du Procureur de la République, d'un e-mail donnant des instructions précises dont l'auteur est nommément désigné et sa fonction indiquée.
A supposer qu'une signature soit nécessaire, il ne résulte en tout état de cause de son absence aucun grief pour M. [F] et dès lors, une éventuelle irrégularité n'apparaît pas de nature à justifier la mainlevée de la rétention en application des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA.
La procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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