Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Idass, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2ème section), au profit de Mme Catherine X..., née Y..., demeurant : 79190 La Chapelle Pouilloux,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Idass, de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en septembre 1993, Mme X... a acheté à la société Idass, vendeur professionnel, un cueilleur de maïs ; que, se plaignant de désordres, elle a assigné, après expertise ordonnée en référé, le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 1998) a fait droit aux demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, sans dénaturation du rapport d'expertise, a retenu que la machine vendue à Mme X..., pour une utilisation dans le cadre de son activité de travaux agricoles, présentait des défauts ignorés de l'acheteur, qui la rendaient impropre à l'usage auquel elle était destinée ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la défaillance des pièces de la machine résultait d'un mauvais emploi, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises ;
Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait invoqué, au titre des éléments de son préjudice d'exploitation, la nécessité d'acquérir une machine de remplacement ; que la cour d'appel n'a pas ordonné le remboursement des intérêts du second prêt souscrit pour l'achat d'une telle machine ;
qu'ayant relevé l'existence de charges imprévues et difficiles à supporter d'un emprunt pour l'acquisition de la machine de remplacement alors que Mme X... supportait la charge des financements de l'appareil initialement acheté, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre ce dommage d'exploitation et les vices cachés de la chose vendue ;
D'où il suit que le moyen ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idass aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Idass à verser à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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