Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01002 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAKI
jugement du 26 Avril 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 18/01081
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190060 substitué par Me Pauline CHERTIER, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A. ATHLON CAR LEASE BELGIUM
Société de droit Belge
[Adresse 15]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
BUREAU CENTRAL FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société AXA BELGIUM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16] [Localité 4] - BELGIQUE
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au postulant barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220159 et par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en la circonstance audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêché et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 septembre 2016, conduisant sa moto, M. [O] [E] a, au cours d'une manoeuvre de dépassement, percuté le véhicule Volkswagen Passat roulant dans le même sens de circulation, conduit par M. [D] [K], qui tournait à gauche pour se stationner sur le bas-côté opposé de la route.
M. [E] était assuré auprès de la compagnie Allianz, le véhicule conduit par M. [K] l'étant par la compagnie Axa Belgium.
Le 11 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise médicale et le Dr [W] a été désigné pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 2 novembre 2018.
Ne parvenant pas à un accord s'agissant de l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident de 2016, par exploits du 13 février 2018, M. [E] a fait assigner la SA Allianz IARD, la société Axa Belgium ainsi que la CPAM de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du Mans.
Par suite, Mme [F] compagne de M. [E], la SA de droit belge Athlon Car Lease Belgium se présentant comme propriétaire du véhicule Volkswagen ainsi que le Bureau Central Français (BCF) représentant la société Axa Belgium en vertu de l'accord entre les Bureaux Nationaux d'assurance des Etats Membres de l'EEE et d'autres Etats associés, sont intervenus volontairement à la procédure.
Suivant jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire du Mans a :
- condamné la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français in solidum à indemniser M. [O] [E] des préjudices subis des suites de l'accident du 10 septembre 2016 à hauteur de 40 %,
- fixé comme suit le préjudice subi par M. [E] :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles (DSA) : 92.381,81 euros
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 42.480,62 euros
- Assistance temporaire tierce personne : 11.860 euros
- Frais divers : 3.005,31 euros
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures (DSF) : 16.999,96 euros
- Assistance permanente par tierce personne : 75.469,68 euros
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 2.911,73 euros
- Incidence professionnelle économique : 20.000 euros
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7.458,25 euros
- Souffrances endurées temporaires : 35.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 35.920 euros
- Préjudice d'agrément : rejet
- Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
- Préjudice sexuel : 2.500 euros
déduction faite des provisions de 20.000 euros déjà versées,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à M. [E] la somme de 42.227,22 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à M. [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 20 janvier 2020, à hauteur de 102.638,11 euros, à compter du 4 janvier 2019 et jusqu'au 20 janvier 2020,
- fixé la créance de la CPAM de la Sarthe à la somme de 78.767,72 euros,
- fixé comme suit le préjudice subi par Mme [S] [F] :
- Frais divers : 1.778,98 euros
- Préjudice d'affection : 4.000 euros,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à Mme [F] la somme de 2.311,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné in solidum la société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau central Français à payer à la SA Allianz IARD la somme de 9.490,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté la SA Allianz IARD de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts,
- débouté la Société Athlon Car Lease Belgium de ses demandes en paiement,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à M. [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à la SA Allianz IARD une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la Société anonyme de droit belge Axa Belgium, le Bureau Central Français, et la Société Athlon Car Lease Belgium de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Benoist Dupuy Renou Cesbron De Pontfarcy,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 juin 2022, M. [E] et Mme'[F] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite de ses mentions relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et à l'exécution provisoire ; intimant dans ce cadre, la SA Athlon Car Lease Belgium, l'association Bureau Central Français, la SA Allianz IARD, la société Axa Belgium ainsi que la CPAM 72.
Suivant conclusions déposées le :
- 27 octobre 2022, la SA Allianz IARD,
- 2 novembre 2022, la société Axa Belgium ainsi que le Bureau Central Français,
- 8 novembre 2022, la SA de droit belge Athlon Car Lease Belgium,
ont formé appels incidents de cette même décision.
Bien que régulièrement assignée à personne et ayant reçu les premières conclusions des appelants, le 8 août 2022, la CPAM 72 n'a pas constitué avocat.
Suivant arrêt mixte du 19 décembre 2023, la présente juridiction a :
- infirmé le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 26 avril 2020 en toutes ses dispositions relatives à la société Axa Belgium et à l'association Bureau Central Français ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais d'instance, l'a confirmé quant au rejet des demandes formées par la SA de droit belge Athlon Car Lease Belgium,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [O] [E], Mme'[S] [F] ainsi que la société Allianz IARD à l'encontre de la société Axa Belgium et de l'association Bureau Central Français,
- rappelé que l'obligation de remboursement résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent,
- condamné in solidum M. [O] [E], Mme [S] [F] ainsi que la société Allianz IARD au paiement à la société Axa Belgium et à l'association Bureau Central Français de la somme totale de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [O] [E], Mme [S] [F] ainsi que la société Allianz IARD aux dépens exposés par la société Axa Belgium et l'association Bureau Central Français,
- accordé au conseil de la société Axa Belgium et de l'association Bureau Central Français le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- laissé à la SA de droit belge Athlon Car Lease Belgium la charge de ses propres dépens,
- invité M. [O] [E], Mme [S] [F] ainsi que la société Allianz IARD à faire toutes observations quant à la recevabilité des demandes formées par les appelants à l'encontre de leur assureur,
- réservé les plus amples demandes et dépens de M. [O] [E], Mme [S] [F] ainsi que de la société Allianz IARD,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 mars 2024, M. [E] et Mme [F] demandent notamment à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 26 avril 2022 en ce qu'il a :
- fixé comme suit le préjudice subi par M. [E] :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- DSA : 92.381,81 euros comprenant intégralement la créance de la CPAM
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- Incidence professionnelle économique : 20.000 euros
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- DFT : 7.458,25 euros
- Souffrances endurées temporaires : 35.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- DFP : 35.920 euros
- Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
- Préjudice sexuel : 2.500 euros
- fixé la créance de la CPAM 72 à la somme de 78.767,72 euros,
- fixé comme suit le préjudice subi par Mme [F] :
- Frais divers liés aux frais de déplacement : 1.778,98 euros
- Préjudice d'affection : 4.000 euros ; (...)
- ordonné l'exécution provisoire.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 26 avril 2022 en ce qu'il a : (...)
- fixé comme suit le préjudice subi par M. [E] :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- PGPA : 42.480,62 euros
- Assistance temporaire tierce personne : 11.860 euros
- Frais divers : 3.005,31 euros
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- DSF : 16.999,96 euros
- Assistance permanente par tierce personne : 75.469,68 euros
- PGPF : 2.911,73 euros (sic)
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Préjudice d'agrément : rejet (...)
- débouté les parties de leurs plus amples demandes, (...)
- fixer comme suit le préjudice subi par M. [E] :
' DSA : 92.381,81 euros comprenant intégralement la créance de la CPAM
' Incidence professionnelle économique : 20.000 euros
' DFT : 7.458,25 euros
' Souffrances endurées temporaires : 35.000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
' DFP : 35.920 euros
' Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
' Préjudice sexuel : 2.500 euros
' PGPA : 10.713,34 euros après déduction de la créance de la CPAM
' Assistance temporaire tierce personne : 12.080 euros
' Frais divers : 4.578,21 euros
' DSF : 19.844,15 euros après déduction de la créance de la CPAM
' Assistance permanente par tierce personne : 96.189,04 euros
' PGPF : 37.864 euros
' Préjudice d'agrément : 5.000 euros
- condamner la SA Allianz IARD à verser à M. [E], la somme de 250.000 euros sur le fondement de la garantie conducteur présente au terme de son contrat d'assurance,
- condamner la SA Allianz IARD à verser à M. [E], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, Avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM 72.
Il doit cependant être rappelé qu'antérieurement à l'ordonnance de clôture les appelants demandaient notamment à la présente juridiction de :
- déclarer M. [E] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 26 avril 2022 en ce qu'il a :
- fixé comme suit le préjudice subi par M. [E] : (...)
- fixé comme suit le préjudice subi par Mme [F] : (...)
- débouté la SA Allianz IARD de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts, (...)
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 26 avril 2022 en ce qu'il a :
- condamné la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français in solidum à indemniser M. [E] des préjudices subis des suites de l'accident du 10 septembre 2016 à hauteur de 40 %,
- fixé comme suit le préjudice subi par M. [E] :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- PGPA : 42.480,62 euros
- Assistance temporaire tierce personne : 11.860 euros
- Frais divers : 3.005,31 euros
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- DSF : 16.999,96 euros
- Assistance permanente par tierce personne : 75.469,68 euros
- PGPF : 2.911,73 euros (sic)
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Préjudice d'agrément : rejet
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à M. [E] la somme de 42.227,22 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à M. [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 20'janvier 2020, à hauteur de 102.638,11 euros, à compter du 4 janvier 2019 et jusqu'au 20 janvier 2020,
- fixé comme suit le préjudice subi par Mme [F] :
- Frais divers liés à l'annulation du mariage : 300 euros
- fixé la créance de la CPAM de la Sarthe à la somme de 78.767,72 euros,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à Mme [F] la somme de 2.311,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Et statuant à nouveau sur ces points,
- condamner la Société anonyme de droit belge Axa Belgium, le Bureau Central Français et la société SA Allianz IARD, in solidum, à indemniser M.'[E] de l'ensemble des préjudices subis des suites de l'accident du 10'septembre 2016,
- fixer comme suit le préjudice subi par M. [E] :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- PGPA : 10.713,34 euros après déduction de la créance de la CPAM
- Assistance temporaire tierce personne : 12.080 euros
- Frais divers : 4.578,21 euros
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- DSF : 19.844,15 euros après déduction de la créance de la CPAM
- Assistance permanente par tierce personne : 96.189,04 euros
- Perte de gains professionnels futurs : 37.864 euros
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Préjudice d'agrément : 5.000 euros
déduction faite des provisions de 20.000 euros déjà versées, (...)
- en tout état de cause, compte tenu de la garantie conducteur souscrite auprès de la SA Allianz IARD, condamner cette dernière à verser à M. [E] les sommes suivantes :
' DSA : 92.381,81 euros comprenant intégralement la créance de la CPAM
' Incidence professionnelle économique : 20.000 euros
' DFT : 7.458,25 euros
' Souffrances endurées temporaires : 35.000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
' DFP : 35.920 euros
' Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
' Préjudice sexuel : 2.500 euros
' PGPA : 10.713,34 euros après déduction de la créance de la CPAM
' Assistance temporaire tierce personne : 12.080 euros
' Frais divers : 4.578,21 euros
' DSF : 19.844,15 euros après déduction de la créance de la CPAM
' Assistance permanente par tierce personne : 96.189,04 euros
' PGPF : 37.864 euros
' Préjudice d'agrément : 5.000 euros
- fixer la créance de la CPAM de la Sarthe à la somme de 78.767,72 euros et limiter son imputation aux postes de préjudices professionnels,
- ordonner l'application du taux d'intérêt légal de 4,35 % à l'indemnisation des préjudices allouée à M. [E] à compter de la date de la naissance du dommage, le 10 septembre 2016, jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- condamner in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium, le Bureau Central Français et la SA Allianz IARD à payer à M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium, le Bureau Central Français et la SA Allianz IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DUPUY, Avocat membre de la SCP Benoist Dupuy Renou Cesbron de Pontfarcy,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Sarthe et à la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de M. [E].
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 février 2023, la SA Allianz IARD demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en son appel incident, (...)
Sur les préjudices sollicités par M. [E] :
- réformer la demande en ce qui concerne l'équipement moto et débouter M.'[E] de sa demande,
- réformer le jugement entrepris et rejeter les demandes au titre des pertes de salaires actuelles et des pertes de salaires futures,
- réformer le jugement entrepris et rejeter les demandes au titre du préjudice sexuel,
- confirmer la décision entreprise sur les postes suivants :
- Frais kilométriques
- Frais de garde d'enfant
- Tierce personne temporaire
- DSF
- Tierce personne après consolidation
- Incidence professionnelle
- DFT
- Souffrances endurées
- Préjudice esthétique temporaire
- DFP
- Préjudice esthétique permanent
- Frais de déplacement de la conjointe de la victime
- Préjudice d'agrément
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les seules compagnies SA Axa Belgium et le Bureau Central Français à supporter le doublement des intérêts légaux,
- débouter M. [E] du surplus de ses demandes à son encontre,
- débouter M. [E] de ses demandes au titre de l'application du contrat d'assurance au vu de la saisie du tribunal judiciaire du Mans sur ce point, cette double demande créant une litispendance entre les deux juridictions,
- déduire la rente accident du travail, servie à hauteur de la somme à jour qui ne saurait être inférieure à 78.578,63 euros,
- condamner la ou les parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus des demandes non contraires à ses intérêts.
Suivant conclusions déposées après l'audience, le 18 mars 2024, l'assureur intimé ajoute à ses précédentes écritures une demande de renvoi, indiquant que les écritures des appelants sont tardives de sorte qu'il n'a pu prendre d'écritures en réponse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
En droit, l'article 564 du Code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'arrêt mixte prononcé dans le cadre de la présente instance précisait : 'la lecture de la décision de première instance laisse apparaître que les uniques prétentions formées par les appelants à l'encontre d'Allianz portaient sur le doublement des intérêts or, aux termes de leurs écritures d'appel, ils ont étendu les demandes formées à l'encontre de cette intimée.
Au surplus, il doit être souligné que la compagnie Allianz invoque une situation de litispendance (au regard d'une instance introduite par l'appelant devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d'exécution de la police les liant), sans avoir soulevé d'exception à ce titre.
Cependant, il n'en demeure pas moins qu'elle expose sans être contredite à ce titre, que dans le cadre de la présente procédure elle n'a pas été attraite en première instance au titre de la garantie du contrat d'assurance individuelle qui est l'objet de l'instance parallèle. Les demandes ainsi formées en appel sont susceptibles d'être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient d'inviter les parties à former toutes observations quant à la recevabilité des demandes formées par les appelants à l'encontre de leur assureur'.
S'agissant de la demande de renvoi, il ne peut qu'être souligné qu'aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent en substance que l'assureur, ayant développé une défense au fond 'a renoncé à soulever l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées à son encontre'.
Cependant, un tel argumentaire est relativement inopérant, dès lors qu'il résulte de la décision d'ores et déjà prononcée par la présente juridiction que le caractère nouveau des prétentions formées correspond à un élément soulevé d'office.
A ce titre les appelants indiquent expressément aux termes de leurs dernières écritures que 'M. [E] n'avait pas formulé de demande à l'encontre de la société Allianz IARD, ce qu'à (sic) relevé la cour au terme de son arrêt rendu le 19 décembre 2023".
Il en résulte qu'ils ne contestent pas le caractère nouveau des prétentions qu'ils formaient antérieurement à l'arrêt mixte.
Mais au-delà de cette circonstance, il ne peut qu'être constaté que les appelants ont, de nouveau, modifié les prétentions qu'ils formaient à l'encontre de l'assureur intimé, ne sollicitant même plus le doublement des intérêts, mais demandant toujours la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme non seulement globale et non plus déterminée poste de préjudice par poste de préjudice (conclusions du 22 février 2023) mais au surplus au titre d'une garantie qui n'était préalablement pas invoquée (garantie conducteur).
A ce titre, il est invoqué la survenance d'un élément nouveau, à savoir l'arrêt mixte retenant que le comportement de l'appelant est à l'origine exclusive du préjudice qu'il subit. Or outre que l'arrêt mixte ne peut aucunement être considéré comme un élément nouveau au sens de l'article 564 ci-avant rappelé, il doit être souligné que l'analyse adoptée par la cour, s'agissant des circonstances dans lesquelles est survenu l'accident objet de la présente procédure, est d'autant moins nouvelle qu'elle correspond à celle développée par les parties défenderesses devant le premier juge.
En tout état de cause, il doit être rappelé que l'arrêt mixte n'a aucunement emporté réouverture des débats se limitant à solliciter des observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office. Il en résulte que les conclusions déposées le 15 mars 2024 par les appelants doivent, d'office et en application de l'article 802 du Code de procédure civile, être déclarées irrecevables sauf en ce qu'elles répondent à la demande d'observations formée par la présente juridiction le 19 décembre 2023.
De l'ensemble, il résulte qu'il n'y a pas lieu à ordonner le renvoi sollicité par l'assureur, les conclusions dernièrement déposées étant majoritairement irrecevables et les demandes formées en appel par M. [E] et Mme [F] à son encontre ne pouvant qu'être déclarées irrecevables comme nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants qui succombent en leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens non visés par l'arrêt du 19 décembre 2023.
Enfin, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formées par les appelants et la société Allianz IARD et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de renvoi formée ;
DECLARE les conclusions déposées le 15 mars 2024 par M. [O] [E] et Mme [S] [F] irrecevables sauf en ce qu'elles répondent à la demande d'observations formée par la présente juridiction aux termes de l'arrêt mixte du 19'décembre 2023 ;
DECLARE irrecevables les demandes formées en appel par M. [O] [E] et Mme [S] [F] à l'encontre de la SA Allianz IARD ;
REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [O] [E], Mme'[S] [F] et la SA Allianz IARD et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [E] et Mme [S] [F] aux dépens non visés à l'arrêt mixte du 19 décembre 2023.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI