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Cour d'appel, 30 juin 2025. 24/04272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04272

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 30 JUIN 2025 RADIATION N°2025/ 124 Rôle N° RG 24/04272 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2O7 [X] [R] [M] veuve [F] C/ [O] [C] Décédé Copie certifiée conforme délivrée le : 30 juin 2025 Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision rendue le 10 Mars 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]. DEMANDERESSE Madame [X] [R] [M] veuve [F], demeurant [Adresse 1] non comparante et non représentée DEFENDEUR Maître [O] [C], demeurant [Adresse 2] Décédé *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. ORDONNANCE Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025. Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le recours reçu le 30 mars 2024 par Madame [X] [R] [M] veuve [F] contre l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Draguignan ; Vu le courrier du cabinet [C] accompagné de la copie intégrale de l'acte de décès daté du 05 juillet 2024 nous informant du décès de Maître [C] survenu le 26 avril 2024 ; Vu les courriels du 30 septembre 2024 et du 15 novembre 2024 transmis par le greffe à Madame [X] [R] [M] veuve [F] afin de l'informer du décès de feu Maître [C] [O] et de ce fait de l'interruption de l'instance, en lui demandant de régulariser la procédure au regard des éventuels héritiers de feu Maître [C] [O] ; Attendu que Madame [X] [R] [M] veuve [F] a été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que ce courrier nous a été retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé '; Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire et que par combinaison des articles 931 et 946 du code de procédure civile, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience , sauf à en avoir été préalablement dispensées, pour soutenir leurs prétentions et demandes sur lesquelles à défaut la cour ne peut statuer, n'en était pas saisie, Attendu que le demandeur n'était ni comparant ni représenté à l'audience afin de soutenir son recours ;que les diligences en vue de régulariser la procédure à l'égard des ayanys-droits de maître [C] n'ont pas été effectuées; Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ; Prononçons la radiation de l'affaire portant le N° 24/04272 du répertoire général du rôle des affaires en cours. La Greffière La Présidente

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