Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-11.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.317
Date de décision :
9 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. El Hadj X..., demeurant à Jungholtz (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, sise à Colmar (Haut-Rhin), ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociale d'Alsace, sise à Strasbourg (Bas-Rhin), cité administrative, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Colmar, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime le 20 mai 1979 d'un accident du travail, a contesté une décision de la caisse lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 février 1991) d'avoir maintenu cette décision de refus, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 5 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980, devenu R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, que l'ouverture du droit de l'assuré social à l'assurance invalidité s'apprécie par rapport à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'espèce, M. X... n'a jamais pu exécuter le travail que demandait son poste après son accident de travail du 20 mai 1979 jusqu'à la décision de la COTOREP du 12 août 1980 le reconnaissant travailleur handicapé catégorie II, ce dont il résultait que l'invalidité était bien consécutive à l'arrêt de travail du 20 mai 1979, ne pouvait écarter cette dernière date au seul motif que M. X... aurait été ultérieurement déclaré apte au travail par le médecin conseil sans priver sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en écartant les trois dates invoquées à ce titre par M. X... pour des motifs concernant seulement la première et la troisième de ces dates, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision à l'égard de la deuxième des dates proposées, à savoir le 1er juillet 1980, et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en application de l'article 8 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980, alors applicable, est considérée comme équivalant à 6 heures de travail salarié, notamment, chaque journée indemnisée au titre de la maladie ou de l'invalidité, ainsi que chaque journée
d'interruption due à la maladie, au titre de laquelle l'assuré n'a pas reçu pour diverses raisons l'indemnité journalière de l'assurance maladie ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, comme le lui demandait pourtant M. X..., les longues périodes d'interruption de travail de ce dernier ne pouvaient pas être prises en compte par équivalence dans le calcul de ses heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X..., avait été reconnu apte à reprendre le travail à compter du 10 décembre 1979, a, d'une part, fixé au 1er mars ou au 1er août 1980 la date à laquelle l'intéressé a interrompu ses activités professionnelles, et, d'autre part, a retenu que durant la période de référence déterminée en fonction de l'une ou l'autre de ces deux dates, il n'avait pas accompli le nombre d'heures de travail pouvant lui permettre de prétendre à pension d'invalidité ; qu'elle en a exactement déduit que sa demande ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Colmar et la DRASS d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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