Cour de cassation, 07 juin 1993. 93-81.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.141
Date de décision :
7 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-CATESSON Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 2 février 1993, désignant son président aux fins d'informer dans la procédure suivie notamment à son égard, des chefs de faux et usage de faux en écriture privée et de commerce, recel d'abus de biens sociaux ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 août 1992 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy comme pouvant être chargée de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 7 avril 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 679 et suivants du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et manque de base légale ;
"en ce que, saisie par arrêt de désignation en date du 4 août 1992 des chefs de faux, usage de faux et abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu à ouverture d'une information des chefs de faux, usage de faux, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux ;
"alors que la saisine exceptionnelle de la juridiction désignée en application de l'article 687 déroge aux règles ordinaires de compétence et est limitée aux faits visés par la requête et par l'arrêt de désignation ; qu'en disant y avoir lieu à ouverture d'une information notamment du chef de recel d'abus de biens sociaux à l'encontre de Claude X..., fait différent de l'abus de biens sociaux lui-même, non visé par l'arrêt de désignation, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 593 du Code de procédure pénale, 147, 150, 151 et 460 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription des faits d'abus de biens sociaux et a omis de relever la prescription des faits de faux et usage de faux ;
"aux motifs qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que les faits pour lesquels il a été porté plainte ne semblent avoir été découverts par les sociétaires de l'UCL que depuis le 6 août 1991, date à laquelle cette société a été admise au bénéfice du redressement judiciaire ; qu'ils ne pouvaient l'être auparavant dès lors qu'ils avaient été dissimulés par un artifice (fausse facture) ;
"alors, d'une part, que la prescription des faits d'abus de biens sociaux commence à courir dès lors que, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, le délit est apparu et a pu être constaté ; qu'en s'abstenant de rechercher la date à laquelle les faits avaient été révélés aux sociétaires au cours de l'assemblée d'approbation des comptes, soit au plus tard fin 1988 compte tenu de la date de la facture litigieuse du 13 mars 1987, de sorte qu'en toute hypothèse, les faits étaient couverts par la prescription au plus tard le 31 décembre 1991 tandis que la plainte n'était déposée que le 5 février 1992, tout en omettant pareillement de relever que ladite révélation faite aux associés de la société anonyme UCL, devant avoir à ce titre désigné un commissaire aux comptes, l'avait nécessairement été dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et est insuffisamment motivé ;
"alors, d'autre part, que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit, au besoin, être relevée d'office par le juge ; qu'a en l'occurence manqué à son office la chambre d'accusation qui s'est abstenue de relever la prescription des faits de faux et usage commis le 13 mars 1987 et dénoncés pour la première fois par une plainte en date du 5 février 1992" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'application de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990 ;
"aux motifs que la Cour n'est pas en mesure de prendre position dès à présent sur ce problème, la preuve n'étant pas rapportée en l'état que les délits reprochés à Claude X... sont "en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques" ; que Claude X... a produit un compte de sa campagne de 1988 à la députation mais il n'en résulte nullement que le montant du chèque de 437 200 francs du 13 mars 1987 a servi au financement de ladite campagne qui ne fait d'ailleurs état que d'un total de recettes de 312 000 francs, comprenant, si l'on en croit Claude X..., un don par chèque de 40 000 francs fait par l'UCL le 7 juillet 1988 ;
"alors que, ne fait pas l'exacte application de la disposition précitée, la cour d'appel qui se borne à constater que le total des recettes de campagne était inférieur au montant de la facture en cause, en négligeant de constater que le mis en cause, dirigeant d'un parti politique, a fait campagne dans la 5ème circonscription de la Somme pour les élections législatives de 1988, et en omettant de répondre aux conclusions de ce dernier qui faisaient valoir que la plaignante avait tout à la fois indirectement soutenu le candidat en réglant la somme litigieuse à la société Cortec, n'ayant encaissé que cette seule recette, et destinée à financer le parti politique du candidat, et directement participé à la campagne officielle de ce dernier au moyen d'un don n'ayant pas transité par d'autres caisses ; qu'il appartenait en effet à la Cour de rechercher si les sommes litigieuses, à défaut d'avoir en totalité financé une campagne électorale, n'avaient pas, pour partie, contribuées au financement d'un parti politique ; que l'arrêt ayant négligé ces recherches est affecté d'une insuffisance de motifs, sinon d'un défaut de réponse à conclusions" ;
8 Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisie sur le fondement des articles 681 et 682 du Code de procédure pénale, et réunie à seule fin de désigner l'un de ses membres en vue d'informer sur les faits visés dans la requête du procureur de la République et faisant l'objet du réquisitoire du procureur général, la chambre d'accusation n'avait pas à répondre en l'état, avant tout acte d'instruction, aux exceptions soulevées par le demandeur ; que si, à tort, elle a cru devoir, dans ses motifs, discuter le bien-fondé de certaines d'entre elles concernant la prescription et l'amnistie, les moyens qui reprennent lesdites exceptions sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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