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Tribunal Administratif de MELUN, 17 août 2023. 2301866

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2301866

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'autoriser le regroupement familial en faveur de ses enfants, H A B, D B, G B et E B et l'a invité à déposer une nouvelle demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit au regroupement familial au bénéfice de ses enfants mineurs précités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. B, compte tenu qu'il a fait droit à sa demande de regroupement familial. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions, compte tenu de l'octroi du regroupement familial. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2111906 du 6 octobre 2022 ; - l'ordonnance n° 2301990 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 13 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal, de la requête de M. B, tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 25 novembre 2022 refusant d'admettre au regroupement familial ses enfants mineurs, H A B, D B, G B et E B, l'intéressé s'est vu faire droit à sa demande, à la suite du réexamen de sa situation. 3. Par un acte, enregistré le 24 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, compte tenu de l'admission au regroupement familial de ses enfants. ORDONNE : Article 1er Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La présidente de la 5ème chambre, M. F La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT

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