Texte intégral
N° RG 24/00990 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NH5P
Minute N° 2024/ 972
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Novembre 2024
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S.A.S. LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. BATI RENOV CONCEPT
S.A. MMA IARD
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copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE
(RCS NANTES n° 334 982 600),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société d’Assurances à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES (RCS LE MANS n° 775 652 126) en sa qualité d’assureur de la Société BATI RENOV CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. BATI RENOV CONCEPT (RCS NANTES n° 429 118 961), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n° 440 048 882) en sa qualité d’assureur de la Société BATI RENOV CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] et Madame [W] [J] épouse [Y] ont confié à la S.A.S. LES CONSTRUCTIONS DE L'ERDRE des travaux de construction de deux maisons individuelles, dont une comprenant deux logements, sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 5] suivant contrats du 10 juin 2021 et en vertu d'un permis de construire du 15 décembre 2021.
Soutenant que les travaux étaient achevés, qu'elle avait procédé à la réception des ouvrages le 20 juin 2023 après avoir vainement invité les consorts [Y] [J] à y participer et que ses factures restaient impayées sans motif légitime, la S.A.S. LES CONSTRUCTIONS DE L'ERDRE a fait assigner Monsieur [R] [Y] et Madame [W] [J] épouse [Y] en référé par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023 pour solliciter, au visa des articles 1792-6 du code civil, 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil, le prononcé de la réception des ouvrages à la date du 20 juin 2023, la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des sommes provisionnelles de 19 760,92 €, 4 940,23 €, 40 509,44 € et 10 127,36 € avec intérêts de 1 % par mois à compter du 14 juin 2023 et de la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se plaignant de la mauvaise implantation des maisons et de défauts d'altimétrie, Monsieur [R] [Y] et Madame [W] [J] épouse [Y] ont fait assigner en référé la S.A.S. LES CONSTRUCTIONS DE L'ERDRE, la S.A. SMA en qualité d'assureur de la société LES CONSTRUCTIONS DE L'ERDRE et la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE « CGI BATIMENT » en qualité de garant de livraison par actes de commissaires de justice des 6 et 8 novembre 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Les procédures ont été jointes.
Suivant ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés a rejeté les demandes de réception des ouvrages et de provision en faisant droit à la demande d’expertise pour laquelle Monsieur [F] [K] a été nommé en qualité d’expert.
Estimant avoir intérêt à appeler à la cause la sous-traitante intervenue au titre du lot gros œuvre et ses assureurs, la S.A.S. LES CONSTRUCTIONS DE L'ERDRE a fait assigner la S.A.S. BATI RENOV CONCEPT, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon actes de commissaire de justice du 12 septembre 2024, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. BATI RENOV CONCEPT, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. LES CONSTRUCTIONS DE L'ERDRE présente des copies des documents suivants :
- extrait Kbis LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE
-contrats de construction logement n°1, n°2 et n°3, du 10/06/21,
- notice descriptive
- arrêté de PC du 15/012/21,
- DROC,
- factures,
- lettres de la société LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE du 06/06/23,16/06/23,21/06/23,
- procès-verbal de constat d’huissier du 20/06/23,
- attestation de propriété
- courrier officiel de Me LEPHILIBERT du 29/08/23,
- courriel officiel de Me LEPHILIBERT du 04/12/23,
- sommation de payer du 14/09/23,
- assignation en référé,
- ordonnance de référé du 21/03/24,
- note aux parties de M. [K] expert du 28/07/24
- réponses de M. [K] expert du 28/07/24 et 02/08/24,
- marchés BATI RENOV CONCEPT – logement n°1, n°2 et 3,
- attestation MMA responsabilité civile et décennale (RC et RCD) de 2022, 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que le lot gros-œuvre maçonnerie a été sous-traité à la Société BATI RENOV CONCEPT suivant contrat en date du 6 avril 2022, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à cette entreprise et ses assureurs les MMA, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [K] par ordonnance de référé du 21 mars 2024 (23/139) à la S.A.S. BATI RENOV CONCEPT, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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