Cour de cassation, 17 mai 1989. 88-14.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.406
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PRESSE ET REGIE, dont le siège est à Lille (Nord), 34, place du Général de Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société à responsabilité limitée REGIE NORD, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Plantard, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Presse et Régie, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Régie Nord ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 1988), la société Presse et Régie, dirigée par un ancien salarié de la société Régie Nord, après avoir été, dans un premier temps, sous-traitante de cette dernière et avoir à ce titre démarché ses clients et pris pour elle des ordres d'annonces publicitaires, a, par la suite, réalisé et diffusé dans le public un guide commercial entrant en concurrence avec un opuscule analogue publié par la société Régie Nord ; que la société Presse et Régie a, ce faisant, créé une confusion, d'une part à l'égard des consommateurs en copiant la présentation de la publication de Régie Nord, d'autre part à l'égard des annonceurs qu'elle sollicitait au moyen de bons de commande similaires à ceux utilisés par cette dernière ;
Attendu que la société Presse et Régie reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Régie Nord, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la société Presse et Régie n'avait fait que continuer à utiliser ses propres bons de commande, comme elle l'avait déjà fait pendant les relations de sous-traitance, suivant en celà les indications de la société Régie Nord ; que, dès lors, en ne faisant que constater la similitude des bons de commande sans rechercher s'il n'appartenait pas à la société Régie Nord, eu égard aux circonstances de l'espèce, après cessation des relations de sous-traitance, d'informer suffisamment ses clients et de prendre les précautions nécessaires pour éviter toute confusion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, la similitude des produits peut être justifiée par des nécessités fonctionnelles exclusives de la concurrence déloyale ; que dès lors en ne faisant que constater des similitudes dans la composition des ouvrages sans rechercher si celles-ci n'étaient pas la conséquence de nécessités fonctionnelles et dés lors que pour écarter l'application de la loi du 11 mars 1957, elle relève que ces ouvrages sont similaires dans les critères de sélection, les modes de classement et la composition matérielle à tous ceux qui existent sur le marché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel la société Presse et Régie, pour affirmer qu'aucune confusion n'était possible auprès des annonceurs, a invoqué une lettre circulaire en date du 20 octobre 1986 adressée par la société Régie Nord à tous ses clients dans laquelle celle-ci avait pris soin de distinguer les activités de chacun, de sorte que le doute n'était plus possible ; que la première branche du moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est donc irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'en constatant souverainement que l'utilisation de bons de commande similaires à ceux de Régie Nord était, dans les circonstances qu'elle a relevées, génératrice d'une confusion, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est inopérant en sa seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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