Texte intégral
Référé n° N° RG 23/00345 - N° Portalis DB37-W-B7H-FWT7 - Minute n° 24/00169
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 OCTOBRE 2024
Nous Nous Aurélie GIOCONDI, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement du Président du Tribunal de première instance de NOUMEA, empêché, siégeant en Notre Cabinet au Palais de Justice, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, avons rendu le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
- Monsieur [T] [O]
né le 17 Janvier 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
- [D] épouse [O]
née le 06 Octobre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
- Monsieur [R] [O]
né le 15 Août 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Tous trois représentés par Maître MARCOU DORCHIES de la SELARL MAZZOLI, société d’avocat au barreau de NOUMEA
DEMANDEURS - d’une part -
ET :
- Monsieur [Z] [G]
né le 24 Décembre 1950 à [Localité 2],
- Madame [W] [P] épouse [G]
née le 16 Juin 1952 à [Localité 2],
demeurant ensemble au [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA,
DÉFENDEURS
- d’autre part -
Le Président, statuant en matière de référé, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, a entendu à l’audience du deux Octobre deux mil vingt quatre les parties en leurs conclusions et plaidoiries , pour l’ordonnance ci-après être rendue ;
Après en avoir délibéré ;
Titre exécutoire :
le 23 Octobre 2024
- Grosse et Exp : Maître Céline DI LUCCIO -
- Exp : Me MARCOU DORCHIES
copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif de ce siège en date du 13 octobre 2003, une servitude a été reconnue à charge du lot n° 41 du centre de [Localité 7] à [Localité 2] appartenant à M. [Z] [G] au bénéficie du lot n° 31 appartenant aux époux [O].
Reprochant à [Z] [G] d’une part de rendre incommode l’usage de cette servitude en tenant fermés trois portails entre l’entrée et la sortie du lot n° 41, et d’autre part de ne pas respecter la largeur d’assiette de la servitude fixée à dix mètres par la décision de justice, les époux [O] ont saisi à nouveau le tribunal de première instance de Nouméa qui, par jugement désormais définitif du 26 septembre 2005, qui a fait l’objet d’une rectification en erreur matérielle le 29 septembre suivant, a limité le droit de [Z] [G] de poser des portails sur l’emprise de la servitude à trois dont l’un seulement, le premier en venant de la voie publique, pourra être cadenassé, une clé devant être remise aux époux [O].
A cette occasion, le tribunal a également dit n’y avoir lieu à astreinte.
Exposant que cette décision n’est pas respectée, les consorts [O] ont, par exploit d’huissier en date du 13 juillet 2023, fait assigner [Z] [G] ainsi que [W] [P] épouse [G] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé aux fins de :
- constater l’existence d’une servitude telle qu’il résulte des deux précédents jugements rendus par le tribunal de première instance de Nouméa les 13 octobre 2003 et 26 septembre 2005,
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite pour non-respect des obligations découlant des deux jugements,
- ordonner à Monsieur et Madame [G] de laisser libre le passage sur la route, avec exécution provisoire à compter de la signification de la décision sous peine d’une astreinte définitive de 100 000 francs CFP par jour de retard,
- renvoyer l’affaire sur le fond concernant la réparation du préjudice des consorts [O],
- condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à payer aux consorts [O] la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 août 2023, les consorts [G] ont conclu au rejet de ces prétentions en faisant valoir que le fonds des consorts [O] n’est pas enclavé et ont sollicité la condamnation de ces derniers à leur régler la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 15 juillet 2023.
Messieurs [I] et [Z] [G], bénéficiaires d’une donation-partage portant sur le lot n° 41, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 23 août 2023, le président du tribunal statuant en référé a donné acte à [I] et [Z] [G] de leur intervention volontaire et désigné [N] [B] pour procéder à une mission de médiation entre les parties.
Plusieurs renvois ont été ordonnés aux fins de permettre la poursuite de cette mesure.
La médiation ayant échoué, à l’audience du 2 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 809 du code de procédure civile indique que le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le juge des référés peut assortir sa décision d’une astreinte afin d’en garantir l’exécution.
Il est constant que, par jugement définitif du 26 septembre 2005, le tribunal a limité à trois le nombre de portails que M. [G] peut poser sur l’emprise de la servitude dont l’un seulement, le premier en venant de la voie publique, pourra être cadenassé, une clé devant être remise aux époux [O].
Le 14 mai 2023, un huissier de justice a constaté la présence de quatre portails dont le premier et le troisième verrouillés par une chaîne.
Dans une attestation du 22 mai 2023, M. [L] [V] expose que lorsqu’il s’est rendu sur la propriété des époux [O], il a dû franchir cinq portails tandis que M. [F] [K], par attestation du 5 mai 2023, dit avoir ouvert six portails.
Force est de constater qu’il existe une incertitude sur le nombre de portails. En tout état de cause, aucun élément, y compris dans le procès-verbal de constat d’huissier, ne permet d’établir avec certitude que les portails, si tant est qu’ils excèdent le nombre de trois tel qu’autorisé par le tribunal, sont tous implantés sur l’assiette de la servitude, ce qui est contesté par les consorts [G].
Compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement de M. L’Helgoualc’h, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
- Disons n’y avoir lieu à référé,
- Disons n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire sur le fond,
- Laissons les dépens à la charge des demandeurs,
- Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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