Cour de cassation, 30 septembre 1998. 94-17.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.229
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delta Finorvest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société DV Enseignes, dont le siège est ...,
2°/ de M. Isaak X...,
3°/ de Mme Isaak X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Delta Finorvest, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DV Enseignes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1994), que les époux X..., propriétaires d'un immeuble à usage commercial, donné en location à la société DV Enseignes, l'ont vendu à la société Delta Finorvest ;
que la toiture de cet immeuble a été gravement endommagée lors d'une tempête survenue le 3 février 1990;
que l'acte authentique de vente a été signé le 30 avril suivant, faisant suite à une promesse de vente conclue antérieurement au sinistre;
qu'après avoir vainement réclamé à la société Delta Finorvest la réparation de la toiture, la locataire, estimant ne plus pouvoir exercer normalement son activité dans les lieux loués, l'a assignée pour que soit prononcée la résiliation du bail et pour que les bailleurs successifs soient condamnés à lui restituer les loyers payés par elle postérieurement au 3 février 1990 ;
Attendu que la société Delta Finorvest fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail au 3 février 1990 et de la condamner à restituer à la société DV Enseignes les loyers perçus par elle, alors, selon le moyen : "que si la résiliation du bail peut être prononcée, à la demande du locataire, lorsqu'il y a destruction partielle de la chose, par suite d'un cas fortuit, la résiliation fondée sur l'article 1722 du Code civil est en revanche exclue dès lors que l'immeuble, simplement dégradé, peut être réparé sans dépenses excessives;
qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, s'il y avait véritablement perte partielle ou si au contraire les dégradations pouvaient être réparées sans dépenses excessives, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1184 et 1722 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les dégâts de la toiture étaient suffisamment importants pour rendre impossible toute exploitation normale des lieux loués, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette destruction partielle par cas fortuit justifiait la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter le recours en garantie formé par la société Delta Finorvest à l'encontre des époux X..., l'arrêt retient que les clauses de l'acte de vente du 30 avril 1990 s'opposent à toute action en garantie de la première contre les seconds et que, la réticence dolosive ne se présumant pas, il appartient à la société Delta Finorvest, acquéreur de l'immeuble, de démontrer qu'elle été tenue dans l'ignorance du sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la date de la conclusion de la vente ni celle à laquelle elle se plaçait pour apprécier les obligations des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Delta Finorvest de son recours en garantie dirigé contre les époux X..., l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delta Finorvest à payer à la société DV Enseignes la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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