Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-60.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-60.671
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 24 avril 2001) d'avoir débouté l'Union locale CGT de Poissy et sa région et M. Yves X... de leur demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'élections partielles de membres de la délégation unique du personnel au sein de la société SRIM, société anonyme, PCDE ; alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article L. 431-1-1 du Code du travail, les délégués du personnel peuvent constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise, il n'en résulte pas que seules les dispositions relatives à l'élection des délégués du personnel, à l'exclusion de celles plus favorables relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise, soient applicables à la mise en place de la délégation unique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut l'application des dispositions de l'article L. 433-12 concernant les élections partielles lorsqu'il s'agit d'une délégation unique ; qu'en disant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 433-12 et L. 431-1 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 431-1-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise ; que par dérogation aux articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail les délégués du personnel disposent, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstance exceptionnelle, ne peut excéder 20 heures par mois, du temps nécessaire à des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que la délégation du personnel au comité d'entreprise ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par l'article R. 423-1-1, et dont le remplacement est assuré conformément à l'article L. 423-17 lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ;
D'où il suit que le tribunal d'instance a exactement décidé d'écarter l'application de l'article L. 433-12 du Code du travail ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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