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Cour de cassation, 05 mars 1990. 89-86.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.920

Date de décision :

5 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 28 novembre 1989 qui dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, viol, dégradation volontaire de biens immobiliers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation b des articles 217, 218, 565 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que X... fait valoir que l'arrêt attaqué serait nul au motif que lors de la notification qui lui en a été faite le 30 novembre 1989 une copie incomplète de l'arrêt lui aurait été remise ; Attendu que les dispositions de l'article 217 du Code de procédure pénale relatives à la signification ou à la notification aux parties ou à leurs conseils des arrêts de la chambre d'accusation ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'au surplus à supposer exacte l'assertion de X..., assertion qui n'est en l'état étayée par aucun élément de preuves, elle aurait eu seulement pour effet de reculer le point de départ du délai de pourvoi en cassation à partir d'une notification régulière ; qu'enfin, en l'espèce, X... s'est pourvu en cassation dans les délais réguliers et qu'il n'allègue aucune atteinte particulière aux droits de sa défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard N conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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