Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/695
N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRBQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 juin 2023 à 10h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2023 à 18H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] X SE DISANT [U]
né le 02 Février 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 25/06/2023 à 20 h 32 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 juin 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] X SE DISANT [U]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [U], né le 2 février 1992 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant de l'année 2016, a été incarcéré le 21 novembre 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Il a fait l'objet d'un jugement prononcé le même jour par le tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et rébellion. Il a également fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de deux ans prononcée par le tribunal.
Il a été placé en rétention administrative le 26 mai 2023 suivant arrêté du Préfet de la Haute-Garonne.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2023 à 16 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, constaté que la procédure était régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le magistrat délégué du premier président a confirmé cette décision.
Par requête du 24 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de cette rétention.
Par ordonnance du 25 juin 2023 rendue à 18 h 27, le juge des libertés et de la détention a ordonné une nouvelle prolongation pour une durée de 30 jours et rejeté la demande d'assignation à résidence formée par M. [U].
M. [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 25 juin 2023 à 20 heures 32.
Le conseil de M. [U] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- il a été placé à l'isolement sécuritaire le 31 mai 2023 sans qu'il soit justifié d'un avis à parquet
- Alors que M. [U] a évoqué une demande d'asile en Italie, les autorités italiennes n'ont pas été saisies,
- l'état de santé de M. [U] n'est pas compatible avec sa rétention ; il formule des idées suicidaires,
Subsidiairement, il a demandé son placement en assignation à résidence chez Madame [L].
M. [U] a été entendu.
Le préfet de la Haute-Garonne, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la régularité de la requête :
Le JLD est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il en contrôle la régularité.
M. [U] soutient que la requête n'est pas régulière à défaut de transmission du courriel de transmission au procureur de la République de l'information relative à un placement en isolement. IL ajoute qu'il existe une incertitude quant à la date de fin du placement en isolement
C'est néanmoins par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a retenu qu'il résultait des pièces de la procédure que le procureur de la République avait été informé de la mise en isolement de M. [U] à compter du 31 mai 2023 à 21 heures 23, comme de la fin de ce placement le 2 juin 2023 à 8 heures 50, l'erreur de plume portant sur la date figurant au bas de la fiche étant sans incidence sur la régularité et l'effectivité de l'information délivrée au procureur.
La décision sera confirmée de ce chef.
- sur les diligences
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, le premier juge a retenu par des motifs pertinents que la cour fait siens que l'autorité administrative avait effectué les diligences nécessaires en saisissant les autorités tunisiennes en vue de la délivrance d'un laisser passer consulaire dès le 9 mai 2023 puis effectué les relances nécessaires.
En revanche, le préfet ne supportait aucune obligation quelconque à l'égard des autorités italiennes que M. [U], indique, sans en justifier, avoir saisie d'une demande d'asile au cours de l'année 2019 et le premier juge a retenu, avec pertinence, que M. [U], n'a pas fait usage du dossier qui lui a été remis aux fins de demande d'asile lors de son arrivée au CRA.
- sur l'état de santé de M. [U] :
Les précédentes décisions ont souligné que les problèmes de santé tels qu'il résulte de divers certificats antérieurs au placement en rétention n'étaient pas incompatibles avec le maintien en détention. Si M. [U] invoque des pensées suicidaires ayant justifié son placement à l'isolement, aucun des éléments débattus ne permet d'estimer que sa prise en charge au sein du CRA ne serait pas adaptée à ces troubles.
- sur la demande d'assignation à résidence :
L'article 743-13 du CESEDA dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [U] n'a pas remis de passeport en cours de validité. D'autre part, l'attestation qu'il verse aux débats ne permet pas de retenir qu'il dispose de véritables garanties de représentation.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 juin 2023
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [O] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON I. MARTIN DE LA MOUTTE
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