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Tribunal Administratif de Paris, 10 mai 2024. 2407559

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2407559

Date de décision :

10 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Crecy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir d'avoir à se prononcer sur sa demande de communication de son relevé d'information intégral. Il soutient que : - la mesure réclamée est utile ; - la mesure réclamée ne fait obstacle à aucune décision administrative, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la situation personnelle et professionnelle du requérant fonde l'urgence à réclamer cette mesure. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a communiqué le relevé d'information intégral de M. A à l'intéressé et à son avocat le 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte du mémoire en défense du préfet de police que celui-ci a communiqué le relevé d'information intégral de M. A à l'intéressé et à son avocat le 8 avril 2024. Le mémoire en défense a été transmis à M. A qui ne conteste pas les allégations du préfet, qui doivent dès lors être regardées comme établies. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mai 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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