Tribunal Administratif de Paris, 10 mai 2024. 2407559
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407559
Date de décision :
10 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Crecy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir d'avoir à se prononcer sur sa demande de communication de son relevé d'information intégral.
Il soutient que :
- la mesure réclamée est utile ;
- la mesure réclamée ne fait obstacle à aucune décision administrative, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la situation personnelle et professionnelle du requérant fonde l'urgence à réclamer cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a communiqué le relevé d'information intégral de M. A à l'intéressé et à son avocat le 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Il résulte du mémoire en défense du préfet de police que celui-ci a communiqué le relevé d'information intégral de M. A à l'intéressé et à son avocat le 8 avril 2024. Le mémoire en défense a été transmis à M. A qui ne conteste pas les allégations du préfet, qui doivent dès lors être regardées comme établies. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mai 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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