Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 23/01844 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDRL
du 14 Novembre 2024
M.I 24/00001149
N° de minute
affaire : [P] [F]
c/ Syndic. de copro. DU [Adresse 9], sis [Adresse 1], Syndic. de copro. DU [Adresse 9], sis [Adresse 1], Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. KLEPIERRE, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me GILLY
Expédition délivrée
à Me SECHER
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Octobre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. DU [Adresse 9], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice KLEPIERRE MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. DU [Adresse 9], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice KLEPIERRE MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparant ni représenté
S.A. KLEPIERRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [F] a été victime d’un accident dans les escalators du [Adresse 9] le 30 novembre 2022.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [13] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, Monsieur [P] [F] a fait assigner la SA groupe KLEPIERRE, la SA AXA France IARD et la CPAM DES ALPES MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Monsieur [P] [F] a dénoncé l’assignation et fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [P] [F] représentée par son conseil demande:
- ordonner la jonction des procédures RG 23/1844 et RG 24/868 ;
- lui donner acte qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la société KLEPIERRE en l’état de la mise en cause régularisée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société KLEPIERRE MANAGMENT et son assureur la société AXA
- déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société AXA entièrement et solidairement responsable de l’accident survenu le 30 novembre 2022 à son préjudice
- ordonner, avant dire droit en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et son assureur la société AXA France Iard à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive
- dire que les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la provision ad litem de consignation de frais d’expertise
- déclarer la présente ordonnance commune à la CPAM DES ALPES-MARITIMES ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société AXA France IARD solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose avoir chuté dans l’escalator du [Adresse 9] après avoir “loupé” une marche puis avoir dévalé l’escalator sur toute sa longueur jusqu’en bas, que ce dernier était glissant et qu’il a été totalement nettoyé suite à sa prise en charge par les secours. Il ajoute avoir subi d’importants blessures et avoir été placé en arrêt maladie à compter du 30 novembre 2022. Il soutient que ces blessures sont en lien direct avec l’accident survenu le 30 novembre 2022 qu’il a été confronté au silence des défendeurs en dépit de ses courriers et n’a obtenu aucune provision pour les dommages subis. Il fait valoir que son droit à indemnisation est incontestable en application de l’article 1242 du Code civil et de la responsabilité du fait des choses inanimées, qu’une expertise médicale est nécessaire au contradictoire des parties et qu’une provision devra lui être versée sur l’indemnisation de ses préjudices en l’absence de contestations sur les circonstances de l’accident et les responsabilités encourues.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA groupe KLEPIERRE, la SA AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représentés par leur conseil sollicitent de :
- donner acte la société KLEPIERRE qu’elle accepte le désistement d’instance et qu’elle se désiste de son côté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
- donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et son assureur la société AXA qu’ils formulent les protestations et réserves quant à la demande d’expertise
- désigner tel médecin expert qui plaira aux frais avancés de Monsieur [F]
- à titre principal rejeté la demande de provision formée à leur encontre
- à titre subsidiaire limiter la provision qui pourrait être allouée à Monsieur [F] à la somme de 2000 euros
- rejeter toutes autres demandes et condamné Monsieur [F] aux dépens.
Ils exposent prendre acte du désistement de Monsieur [F] à l’encontre de la société KLEPIERRE qui n’est pas la propriétaire et la gardienne des escalators du [Adresse 9], que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [F] visant à déclarer le syndicat des copropriétaires responsable de l’accident du 30 novembre 2022 qui relève de la seule compétence du juge, que Monsieur [F] indique lui-même qu’il a “loupé” une marche de l’escalator et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires apparaît en conséquence contestable dès lors qu’elle ne résulte pas du fonctionnement de l’escalator mais d’une action de ce dernier étrangère à celui-ci. Ils ajoutent que la demande de provision est excessive et qu’elle devra tout le moins être ramenée à de plus justes proportions, que le scanner cervical ne met en évidence aucune lésion et que l’I.R.M. du poignet droit réalisé signale une pathologie chronique ancienne de sorte qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des pathologies et des soins sont en lien direct avec cet accident.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’a pas comparu ni ne s’est faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Il convient pour une bonne administration de la justice conformément à l’accord des parties d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/868 avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/1844 sous ce dernier numéro.
Sur le désistement:
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte à Monsieur [F] qu’il se désiste de ses demandes formées à l’encontre de la société KLEPIERRE suite à l’appel en cause régularisée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [P] [F] a fait une chute dans l’escalator du [Adresse 9] situé à [Localité 12] le 30 novembre 2022.
Selon le certificat médical du 30 novembre 2022, ce dernier a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident consistant en particulier en un traumatisme du rachis cervical et au niveau du poignet droit. Il ressort également du scanner cervical réalisé le 12 décembre 2022, qu’une cervicarthrose et un uncarthrose des étages C3 à C7 responsables d’un rétrécissement foraminale serré à l’étage C5- C6 avec une absence de lésion osseuse traumatique visible ont été constatés.
Monsieur [F] justifie au vu de ces éléments, d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande d’expertise, mais à ses frais avancés, la demande de prise en charge des frais par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et son assureur n’étant à ce stade pas fondée.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il est de principe que la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière et ne fusse que pour partie l’instrument de son dommage. Il est de principe qu’une présomption de responsabilité existe en cas de mouvement de la chose et de contact avec le siège du dommage.
En l’espèce, Monsieur [F] produit la plainte déposée le 30 novembre 2022 auprès des services de police dans laquelle il explique avoir emprunté l’escalator de la galerie marchande et qu’arrivé à mi-hauteur et après avoir voulu monter une marche, il a glissé et déballé toute la longueur de l’escalator jusqu’en bas ainsi que le rapport d’intervention de sortie secours rédigé le même jour établissant qu’il a fait une chute accidentelle dans les escalators sans perte de conscience et a subi des blessures au niveau du poignet et du genou droit.
Il verse également une attestation de Monsieur [S] [Z] agent de sécurité du centre commercial qui relate avoir assisté à l’accident et qui précise que Monsieur [F] s’est accroché les baskets dans les lames de l’escalator qui était glissant et a effectué une chute importante tout en précisant lui avoir prodigué les premiers secours.
Bien que le syndicat des copropriétaires et son assureur fassent valoir que des contestations sérieuses se heurtent à la demande provisionnelle de M.[F] dans la mesure où sa chute ne résulte pas d’un défaut de fonctionnement de l’escalator mais d’une action de ce dernier étrangère à celui-ci, force est de relever qu’ils ne versent aucune pièce en ce sens et qu’une présomption de responsabilité existe en cas de mouvement de la chose et de contact avec le siège du dommage, ce qui est le cas d’un escalator en mouvement.
En outre, M.[F] verse une attestation d’un témoin, agent de sécurité présent au moment de l’accident, décrivant que ce dernier a accroché son pied dans les lames de l’escalator et que ce dernier était glissant.
Dès lors, en application des dispositions susvisées établissant que l’escalator en mouvement a été en quelque manière et ne fut que pour partie l’instrument du dommage, il convient de considérer que le droit à indemnisation de Monsieur [F] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que ce dernier a subi un traumatisme crânien, une cervicarthrose et un uncarthrose des étages C3 à C7 responsables d’un rétrécissement foraminale serré à l’étage C5- C6 avec une absence de lésion osseuse traumatique visible et un traumatisme au niveau du poignet droit, une pathologie chronique ancienne étant relevée par le médecin, donnant lieu à :
la prise d’un traitement médicamenteux,des arrêts de travail répétés allant du du 30 novembre 2022 au 30 mars 2023.
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 4000 euros à valoir sur ses préjudices.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la SA AXA France IARD seront en conséquence condamnés in solidum à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [P] [F] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires défendeurs et de la SA AXA France IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/868 avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/1844 sous ce dernier numéro ;
DONNONS ACTE à Monsieur [P] [F] qui se désiste de ses demandes formulées à l’encontre de la SA KLEPIERRE ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [P] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [K] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant Centre Hospitalier [11] - Service de SSR - [Adresse 2]Mèl : [Courriel 10]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS que Monsieur [P] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 14 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 14 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [P] [F] une indemnité provisionnelle de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM DES ALPES-MARITIMES ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES