Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Bernard frères, concessionaire Renault, dont le siège social est zone industrielle de la Gare, Bas-en-Basset (Haute-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Puy-en-Velay (section commerce), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant au Garay de la Croix, Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Bernard frères, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 6 janvier 1988), que M. X..., engagé le 1er juillet 1978 par la société Bernard frères, en qualité de monteur en matériel agricole, a été en arrêt de travail du 20 février 1985 au 12 mai 1986 par suite d'un accident du travail ; qu'après une période de reprise du travail du 13 au 27 mai 1986, suivie d'une rechute, il a, le 16 septembre 1986, été licencié pour inaptitude ;
Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité de congés payés pour les années 1984 à 1986, alors, selon le moyen, que le salarié qui n'a pas pris son congé annuel payé et a travaillé au service de son employeur, ne peut réclamer une indemnité compensatrice de congé payé qui s'ajouterait à son salaire, de sorte que le jugement qui a condamné l'employeur à payer des indemnités de congés payés pour des années antérieures à celle du licenciement et au seul motif que ses congés n'avaient pas été entièrement pris, manque de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que la société ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que le salarié avait travaillé et perçu un salaire pendant la période au cours de laquelle les congés payés devaient être pris ; que le moyen est donc nouveau et, partant, irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société d'exploitation des Etablissements Bernard frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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