Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-41.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.182
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Cartelègue, lieudit "Jollet", 33390 Blaye,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de la société STC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu selon cette disposition qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance;
Attendu que M. X... engagé en qualité de chauffeur par la société STC le 9 mars 1992 a été licencié pour fautes graves le 18 décembre 1992;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'ensemble des faits reprochés au salarié, bien qu'atteints, par la prescription, n'en constituait pas moins des fautes de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte ci-dessus visé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne;
Condamne la société STC aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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