Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Antoine A..., demeurant Route de Bois de Rose-Caraque, 97139 Les Abymes,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :
1 / de Z... Robert Zéphirin Y... épouse C..., demeurant ...,
2 / de Mme Annick Jean B...
Y..., demeurant ...,
3 / de M. Marcellin Eloi Y..., demeurant 1er Pont de l'Assainissement, 97139 Les Abymes,
4 / de M. Max D...
Y..., demeurant ...,
5 / de Mlle Marie Alice X...
Y..., demeurant ...,
6 / de M. Jean-Luc Michel Y..., demeurant ...,
7 / de Mlle Madly Sabine Y..., demeurant 1er Pont de l' Assainissement, 97139 Les Abymes,
8 / de M. Jean Pierre Y..., demeurant 1er Pont de l' Assainissement, 97139 Les Abymes,
9 / de Mme Marianne Andrée Y..., demeurant 1er Pont de l' Assainissement, 97139 Les Abymes,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Robert Y..., de Mme Annick Y..., de MM. Marcellin et Max Y..., de Mlle Marie Y..., de M. Jean-Luc Y..., de Mlle Madly Y..., de M. Jean-Pierre Y... et de Mlles Marianne et Berthe Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des énonciations de l'expert que les parties avaient été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise et que M. Antoine A... y avait assisté et avait donc pu débattre contradictoirement des pièces analysées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. A... ne démontrait pas qu'il avait pu légitimement croire détenir un droit sur la parcelle litigieuse, n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
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