Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/08/2024
à : Monsieur [L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/08/2024
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/05554
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BP3
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 août 2024
DEMANDERESSE
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O], domicilié : chez ADOMA, [Adresse 2] - Chambre de Monsieur [O] [S] A119 - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 août 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 23 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05554 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BP3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 08 octobre 2019, la société anonyme ADOMA a donné en location à Monsieur [S] [O] la chambre n°A119 au sein de la résidence [4], située [Adresse 2] [Localité 3], pour une durée d'un mois renouvelable.
La SA ADOMA a, par courrier recommandé du 07 août 2023, mis en demeure Monsieur [S] [O] de mettre un terme à l'hébergement d'un tiers sous peine de résiliation du contrat.
Cette mise en demeure étant restée vaine, elle a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 08 novembre 2023, aux termes duquel il apparaît que Monsieur [S] [O], absent des lieux, héberge son frère, Monsieur [L] [O] depuis deux mois environ.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, aux fins d'obtenir son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
Monsieur [S] [O] est décédé le 21 février 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater que Monsieur [L] [O] est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [O],
- condamner Monsieur [L] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 600 euros par mois à compter du 22 février 2024 jusqu'à libération complète des lieux,
- condamner Monsieur [L] [O] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l'audience du 20 juin 2024, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il sera référé, pour un plus ample exposé de ses moyens, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [O], bien que régulièrement assigné en étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par ordonnancé réputée contradictoire, par application de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [L] [O] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande d'expulsion
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, la SA ADOMA a conclu, le 08 octobre 2019, un contrat de résidence avec Monsieur [S] [O], versé aux débats, portant sur la chambre n°A119 de la résidence [4], située [Adresse 2] [Localité 3].
Celui-ci est décédé le 21 février 2024.
La présence de Monsieur [L] [O] dans les lieux a été constatée par commissaire de justice le 08 novembre 2023. Il a indiqué être arrivé il y a deux mois environ.
Le procès-verbal de signification de l'acte introductif d'instance, signifié à étude le 31 mai 2024, confirme qu'il y demeure toujours, son nom étant sur la boite aux lettre et sa présence étant confirmée par l'accueil de la résidence.
Il en résulte que Monsieur [L] [O] occupe, sans droit ni titre, la chambre qui avait été donnée en location au seul Monsieur [S] [O] et que cette occupation occasionne un trouble manifestement illicite à la SA ADOMA.
Par conséquent, son expulsion sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [L] [O] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant du 22 février 2024, date du lendemain du décès du preneur et à compter de laquelle le contrat a été résilié, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, qu'il convient de fixer à une somme équivalente à celle de la redevance dont s'acquittait le locataire en titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ADOMA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé,
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [L] [O] occupe, sans droit ni titre depuis le 22 février 2024, la chambre n°A119 de la résidence [4], située [Adresse 2] [Localité 3] ;
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [L] [O] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [L] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ADOMA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que l'expulsion de Monsieur [L] [O] et de celle de tous occupants de son chef ne pourra intervenir durant la période de la trêve hivernale ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer à la SA ADOMA une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la redevance courante, à compter du 22 février 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à verser à la SA ADOMA une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
La greffière, La juge,
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